Article D4241-28 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version08/08/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation du 8 août 2004 sont les articles : Décret n°97-508 du 22 mai 1997 - art. 9 (Ab), Décret n°97-508 du 22 mai 1997 - art. 9 (M)

Entrée en vigueur le 8 août 2004

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

La commission ne peut se prononcer que si la moitié au moins de ses membres sont présents.
Lorsque le quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour est adressée aux membres de la commission au moins huit jours avant la date de la nouvelle réunion. Aucun quorum n'est alors exigé.
Le résultat des votes est acquis à la majorité des votes exprimés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Entrée en vigueur le 8 août 2004
Sortie de vigueur le 29 août 2009

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