Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers et assistants dentaires / Titre Ier : Profession d'infirmier ou d'infirmière / Chapitre Ier : Règles liées à l'exercice de la profession / Section 2 : Personnes autorisées à exercer la profession / Sous-section 1 : Titulaires du diplôme d'Etat d'infirmier ou d'infirmière
Article D4311-16 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 juillet 2012
Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004
Modifié par : Décret n°2012-851 du 4 juillet 2012 - art. 1
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Décisions • 21
[…] En premier lieu, aux termes de l'article D. 4311-16 du code de la santé publique : « Le diplôme d'Etat d'infirmier ou d'infirmière est délivré par le préfet de région aux candidats ayant suivi, sauf dispense, l'enseignement préparatoire au diplôme d'Etat d'infirmier ou d'infirmière et ayant validé les enseignements théoriques et pratiques ainsi que les stages constitutifs de la formation ». […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 4311-16 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable à la date des ajournements annulés de M me X : « Le diplôme d'Etat d'infirmier ou d'infirmière est délivré par le préfet de région aux candidats ayant suivi, sauf dispense, l'enseignement préparatoire au diplôme d'Etat d'infirmier ou d'infirmière et subi avec succès les épreuves d'un examen à l'issue de cet enseignement. » ; […]
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3. Tribunal administratif de Paris, 24 décembre 2013, n° 1305393
[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 4311-16 du code de la santé publique : « Le diplôme d'Etat d'infirmier ou d'infirmière est délivré par le préfet de région aux candidats ayant suivi, sauf dispense, l'enseignement préparatoire au diplôme d'Etat d'infirmier ou d'infirmière et ayant validé les enseignements théoriques et pratiques ainsi que les stages constitutifs de la formation » ; que l'article D. 4311-18 du même code indique que : « L'enseignement comprend : 1° Un enseignement théorique ; […]
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