Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture et ambulanciers / Titre Ier : Profession d'infirmier ou d'infirmière / Chapitre Ier : Règles liées à l'exercice de la profession / Section 2 : Personnes autorisées à exercer la profession / Sous-section 1 : Titulaires du diplôme d'Etat d'infirmier ou d'infirmière
Article D4311-17 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 août 2004
Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29
Les conditions dans lesquelles peuvent être accordées des dispenses partielles ou totales d'enseignement sont fixées, après avis de la commission des infirmiers et infirmières du Conseil supérieur des professions paramédicales, par arrêté du ministre chargé de la santé.
Commentaire • 1
Décisions • 4
[…] Considérant, qu'aux termes de l'article D. 4311-16 du code de la santé publique : « Le diplôme d'Etat d'infirmier ou d'infirmière est délivré par le préfet de région aux candidats ayant suivi, sauf dispense, l'enseignement préparatoire au diplôme d'Etat d'infirmier ou d'infirmière et subi avec succès les épreuves d'un examen à l'issue de cet enseignement » ; qu'aux termes de l'article D. 4311-17 de ce même code : « La durée des études préparatoires au diplôme est fixée à trois ans. (…) » ; qu'aux termes de l'article D. 4311-18 de ce même code : « L'enseignement comprend : 1° Un enseignement théorique ; 2° Un enseignement pratique ; 3° Des stages. (…) » ; […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article D 4311-16 du code de la santé publique : « Le diplôme d'Etat d'infirmier ou d'infirmière est délivré par le préfet de région aux candidats ayant suivi, sauf dispense, l'enseignement préparatoire au diplôme d'Etat d'infirmier ou d'infirmière et ayant validé les enseignements théoriques et pratiques ainsi que les stages constitutifs de la formation. » ; qu'aux termes de l'article D 4311-17 du même code « La durée des études préparatoires au diplôme est fixée à trois ans. » ; qu'aux termes de l'article 10 de l'arrêté du 21 avril 2007 susvisé, « Le conseil pédagogique est notamment consulté pour avis sur : (…) 6. […]
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3. Tribunal administratif de Guadeloupe, 17 septembre 2015, n° 1301655
[…] Considérant qu'aux termes de l'article D 4311-16 du code de la santé publique : « Le diplôme d'Etat d'infirmier ou d'infirmière est délivré par le préfet de région aux candidats ayant suivi, sauf dispense, l'enseignement préparatoire au diplôme d'Etat d'infirmier ou d'infirmière et ayant validé les enseignements théoriques et pratiques ainsi que les stages constitutifs de la formation. » ; qu'aux termes de l'article D 4311-17 du même code « La durée des études préparatoires au diplôme est fixée à trois ans. » ; qu'aux termes de l'article 10 de l'arrêté du 21 avril 2007 : « Le conseil pédagogique est notamment consulté pour avis sur : (…) 6. […]
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Les conditions dans lesquelles les personnes titulaires d'un diplôme d'infirmier obtenu dans un Etat non membre de l'Union européenne sont précisées par l'article D.4311-17 du code de la santé publique et par l'arrêté du 31 juillet 2009 modifié relatif au diplôme d'Etat d'infirmier. Les intéressés peuvent bénéficier, sous réserve de réussite à des épreuves de sélection, d'une dispense de scolarité pour l'obtention du diplôme d'Etat d'infirmier.
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