Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers et assistants dentaires / Titre Ier : Profession d'infirmier ou d'infirmière / Chapitre Ier : Règles liées à l'exercice de la profession / Section 2 : Personnes autorisées à exercer la profession / Sous-section 1 : Titulaires du diplôme d'Etat d'infirmier ou d'infirmière
Article D4311-18 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 août 2004
Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29
1° Un enseignement théorique ;
2° Un enseignement pratique ;
3° Des stages.
Les conditions d'indemnisation des stages et de remboursement des frais de déplacement liés aux stages sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 4311-16 du code de la santé publique : « Le diplôme d'Etat d'infirmier ou d'infirmière est délivré par le préfet de région aux candidats ayant suivi, sauf dispense, l'enseignement préparatoire au diplôme d'Etat d'infirmier ou d'infirmière et ayant validé les enseignements théoriques et pratiques ainsi que les stages constitutifs de la formation » ; que l'article D. 4311-18 du même code indique que : « L'enseignement comprend : 1° Un enseignement théorique ; 2° Un enseignement pratique ; 3° Des stages » ; […]
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[…] Considérant, qu'aux termes de l'article D. 4311-16 du code de la santé publique : « Le diplôme d'Etat d'infirmier ou d'infirmière est délivré par le préfet de région aux candidats ayant suivi, sauf dispense, l'enseignement préparatoire au diplôme d'Etat d'infirmier ou d'infirmière et subi avec succès les épreuves d'un examen à l'issue de cet enseignement » ; qu'aux termes de l'article D. 4311-17 de ce même code : « La durée des études préparatoires au diplôme est fixée à trois ans. (…) » ; qu'aux termes de l'article D. 4311-18 de ce même code : « L'enseignement comprend : 1° Un enseignement théorique ; 2° Un enseignement pratique ; 3° Des stages. (…) » ; […]
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3. Tribunal administratif de Paris, 24 décembre 2013, n° 1306526
[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 4311-16 du code de la santé publique : « Le diplôme d'Etat d'infirmier ou d'infirmière est délivré par le préfet de région aux candidats ayant suivi, sauf dispense, l'enseignement préparatoire au diplôme d'Etat d'infirmier ou d'infirmière et ayant validé les enseignements théoriques et pratiques ainsi que les stages constitutifs de la formation » ; que l'article D. 4311-18 du même code indique que : « L'enseignement comprend : 1° Un enseignement théorique ; 2° Un enseignement pratique ; 3° Des stages » ; […]
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