Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers et assistants dentaires / Titre Ier : Profession d'infirmier ou d'infirmière / Chapitre Ier : Règles liées à l'exercice de la profession / Section 2 : Personnes autorisées à exercer la profession / Sous-section 1 : Titulaires du diplôme d'Etat d'infirmier ou d'infirmière
Article D4311-21 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version08/08/2004
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Version20/05/2020
Entrée en vigueur le 8 août 2004
Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29
Le contrôle des instituts est exercé par les fonctionnaires désignés à cet effet par le ministre chargé de la santé.
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