Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers et assistants dentaires / Titre Ier : Profession d'infirmier ou d'infirmière / Chapitre Ier : Règles liées à l'exercice de la profession / Section 2 : Personnes autorisées à exercer la profession / Sous-section 2 : Titulaires du diplôme d'Etat d'infirmier de secteur psychiatrique
Article D4311-28 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 août 2004
Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29
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Décisions • 3
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 4311-5 du code de la santé publique : « (…) Le diplôme d'Etat d'infirmier est délivré par l'autorité administrative, sur proposition d'une commission composée en nombre égal de médecins, […] Un décret fixe les modalités d'application du présent article. » ; qu'aux termes de l'article D. 4311-26 du même code : « Les infirmiers et infirmières, titulaires du diplôme d'Etat d'infirmier de secteur psychiatrique, […] solliciter du candidat toutes informations complémentaires de nature à l'éclairer sur le contenu des formations suivies. » ; qu'aux termes de l'article D. 4311-28 de ce code : « Au vu des éléments du dossier, la commission fixe, […]
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[…] — C'est à bon droit et en application de l'article D 4311-28 du code de la santé publique que la commission a validé l'expérience professionnelle de M. X sans lui accorder le diplôme d'Etat d'infirmier, en raison de l'obligation prévue de réaliser un stage de 6 mois de formation complémentaire préalablement à l'obtention du diplôme ;
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3. Tribunal administratif de Martinique, 5 mai 2011, n° 1000480
[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 4311-26 du code de la santé publique : « Les infirmiers et infirmières, titulaires du diplôme d'Etat d'infirmier de secteur psychiatrique, candidats à l'obtention du diplôme d'Etat d'infirmier ou d'infirmière adressent au président de la commission, par lettre recommandée avec accusé de réception, […] obtenus par le candidat. / La commission peut, si elle le juge opportun, solliciter du candidat toutes informations complémentaires de nature à l'éclairer sur le contenu des formations suivies. » ; qu'aux termes de l'article D. 4311-28 : « Au vu des éléments du dossier, la commission fixe, pour chaque candidat, […]
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