Article D4311-32 du Code de la santé publique

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Version08/08/2004

La référence de ce texte avant la renumérotation du 8 août 2004 est l'article : Décret n°99-1147 du 29 décembre 1999 - art. 7 (Ab)

Entrée en vigueur le 8 août 2004

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Au vu du bilan précité et du dossier initial, la commission décide de l'attribution au candidat du diplôme d'Etat d'infirmier ou d'infirmière. Elle peut lui demander d'effectuer à nouveau tout ou partie de la formation complémentaire. Elle se prononce alors de façon définitive sur l'attribution du diplôme d'Etat d'infirmier ou d'infirmière.
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Entrée en vigueur le 8 août 2004

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Décision1


1Tribunal administratif de Martinique, 5 mai 2011, n° 1000480
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 4311-26 du code de la santé publique : « Les infirmiers et infirmières, titulaires du diplôme d'Etat d'infirmier de secteur psychiatrique, candidats à l'obtention du diplôme d'Etat d'infirmier ou d'infirmière adressent au président de la commission, par lettre recommandée avec accusé de réception, […] au regard notamment du contenu du programme des études conduisant au diplôme d'Etat. La durée globale de cette formation ne peut être inférieure à six mois. » ; qu'aux termes de l'article D. 4311-32 : « Au vu du bilan précité et du dossier initial, la commission décide de l'attribution au candidat du diplôme d'Etat d'infirmier ou d'infirmière. […]

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