Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre III : Auxiliaires médicaux / Titre Ier : Profession d'infirmier ou d'infirmière / Chapitre Ier : Exercice de la profession / Section 2 : Personnes autorisées à exercer la profession / Sous-section 3 : Ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen / Paragraphe 1 : Autorisation spéciale d'exercice
Article R4311-34 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 août 2004
Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29
La commission, présidée par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant, comprend :
1° Deux médecins ;
2° Deux cadres infirmiers, dont l'un exerce ses fonctions dans un établissement à caractère sanitaire ou médico-social, et l'autre dans un institut de formation en soins infirmiers ;
3° Un infirmier ou une infirmière exerçant dans le secteur libéral.
Lorsque le demandeur est titulaire d'un diplôme permettant l'exercice des fonctions soit d'infirmier anesthésiste, soit d'infirmier de bloc opératoire, soit de puéricultrice, la commission est complétée par deux infirmiers ou infirmières titulaires du diplôme d'Etat correspondant, dont un au moins participe à la formation préparatoire à ce diplôme.
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[…] 2°) d'annuler ladite décision ; Elle soutient que : – ni la commission régionale prévue à l'article R. 4311-34 du code de la santé publique ni le préfet de la région Basse-Normandie n'ont examiné son expérience professionnelle ; — la décision du 7 décembre 2009 du préfet est entachée de violation de la loi, d'erreur manifeste d'appréciation et de détournement de pouvoir ; Vu le jugement attaqué ;
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[…] Aux termes de l'article L. 4311-2 du code de la santé publique : « Sous réserve des dispositions des articles L. 4311-4 et L. 4311-5, peuvent exercer la profession d'infirmier ou d'infirmière les personnes titulaires d'un diplôme, certificat ou titre mentionné aux articles L. 4311-3 et L. 4311-4, ou titulaires des autorisations prévues aux articles L. 4311-9 et L. 4311-10 ». […] Aux termes de l'article R. 4311-34 du même code : » Le préfet de région, désignée par arrêté du ministre chargé de la santé, délivre après avis de la commission des infirmiers l'autorisation d'exercice prévue à l'article L. 4311-4, […]
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3. Tribunal administratif de Caen, 17 novembre 2011, n° 1000777
[…] Considérant que, compte tenu des termes de l'article R. 4311-34 du code de la santé publique précité, la circonstance que, selon Mme Z-A, la réunion de la commission prévue à l'article L. 4311-4 du code de la santé publique ait été reportée reste, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision de refus contesté ;
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