Article R4311-35 du Code de la santé publique

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R477-1-2 (Ab)

Entrée en vigueur le 8 août 2004

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Les personnes qui souhaitent bénéficier de l'autorisation prévue à l'article L. 4311-4 en formulent la demande auprès du préfet de région, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La demande est accompagnée d'un dossier permettant de connaître la nationalité du demandeur, la formation qu'il a suivie, le diplôme qu'il a obtenu et, le cas échéant, son expérience professionnelle. La liste des pièces et des informations à produire pour l'instruction de la demande est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
Dans le cas où le préfet de région réclame, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les pièces et les informations manquantes nécessaires à l'examen de la demande, le délai d'instruction est suspendu jusqu'à ce que le dossier soit complet.
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Entrée en vigueur le 8 août 2004
Sortie de vigueur le 22 décembre 2005
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Décisions7


1Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 19 juillet 2013, 12NT00024, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 4311-4 du code de la santé publique : " L'autorité compétente peut, […] qu'aux termes de l'article R. 4311-34 du même code : « Le préfet de région, […] qu'aux termes de l'article R. 4311-35 du même code : « La commission examine l'ensemble de la formation et de l'expérience professionnelle de l'intéressé. / Lorsque la formation est inférieure d'au moins un an à celle du diplôme d'Etat français ou lorsqu'elle porte sur des matières substantiellement différentes ou lorsqu'une ou plusieurs composantes de l'activité professionnelle dont l'exercice est subordonné au diplôme précité n'existent pas dans la profession correspondante dans l'Etat membre d'origine ou n'ont pas fait l'objet d'un enseignement dans cet Etat, […]

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2Tribunal administratif de Besançon, 7 juillet 2015, n° 1301084
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 4361-2 du code de la santé publique : « Sont tenues de se faire enregistrer auprès du service ou de l'organisme désigné à cette fin par le ministre chargé de la santé, […] que l'article R. 4311-35 de ce code précise que: « (…) Lorsque la formation est inférieure d'au moins un an à celle du diplôme d'Etat français ou lorsqu'elle porte sur des matières substantiellement différentes ou lorsqu'une ou plusieurs composantes de l'activité professionnelle dont l'exercice est subordonné au diplôme précité n'existent pas dans la profession correspondante dans l'Etat membre d'origine ou n'ont pas fait l'objet d'un enseignement dans cet Etat, […]

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3Tribunal administratif de Marseille, 9ème chambre, 31 mai 2023, n° 2100619
Annulation

[…] D'une part, aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article L. 4351-2 du code de la santé publique : « Peuvent exercer la profession de manipulateur d'électroradiologie médicale les personnes titulaires des diplômes, certificats ou titres mentionnés à l'article L. 4351-3 ou titulaires des autorisations prévues à l'article L. 4351-4, […] Selon l'article R.4351-23 de ce même code : » La commission examine les connaissances, aptitudes et compétences acquises au cours de la formation initiale, […] de l'intéressé, selon les modalités prévues aux articles R. 4311-35 et R. 4311-36 ".

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