Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre III : Auxiliaires médicaux / Titre Ier : Profession d'infirmier ou d'infirmière / Chapitre Ier : Exercice de la profession / Section 2 : Personnes autorisées à exercer la profession / Sous-section 3 : Ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen / Paragraphe 1 : Autorisation spéciale d'exercice
Article R4311-36 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 août 2004
Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29
L'autorisation précise, le cas échéant, qu'elle est accordée pour l'exercice de la spécialité d'infirmier anesthésiste, d'infirmier de bloc opératoire ou d'infirmière puéricultrice.
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[…] D'une part, aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article L. 4351-2 du code de la santé publique : « Peuvent exercer la profession de manipulateur d'électroradiologie médicale les personnes titulaires des diplômes, certificats ou titres mentionnés à l'article L. 4351-3 ou titulaires des autorisations prévues à l'article L. 4351-4, […] Selon l'article R.4351-23 de ce même code : » La commission examine les connaissances, aptitudes et compétences acquises au cours de la formation initiale, […] de l'intéressé, selon les modalités prévues aux articles R. 4311-35 et R. 4311-36 ".
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 4391-2 du code de la santé publique applicable aux ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne : « L'autorité compétente peut, […] qu'aux termes de l'article R. 4391-2 du même code : « Le préfet de la région dans le ressort de laquelle se situe le lieu d'établissement de l'intéressé délivre, après avis de la commission des aides-soignants, l'autorisation d'exercice prévue à l'article L. 4391-2 » ; qu'aux termes de l'article R. 4391-3 du même code : « La commission examine l'ensemble de la formation et de l'expérience professionnelle du demandeur selon les mêmes modalités que celles prévues aux articles R. 4311-35 et R. 4311-36 » ; […]
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3. Tribunal administratif de Paris, 2 février 2012, n° 1008988
[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 4311-4 du code de la santé publique, dans sa rédaction alors en vigueur : « L'autorité compétente peut, […] au choix du demandeur, en une épreuve d'aptitude ou en un stage d'adaptation.[…] ; qu'aux termes de l'article R. 4311-36 du même code : « L'épreuve d'aptitude a pour objet de vérifier au moyen d'épreuves écrites ou orales que l'intéressé fait preuve d'une connaissance appropriée des matières figurant au programme du titre de formation permettant l'exercice de la profession en France, qui ne lui ont pas été enseignées initialement ou qu'il n'a pas acquises au cours de son expérience professionnelle. […]
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