Article R4311-37 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique R477-1-3 al. 3, Code de la santé publique - art. R477-1-3 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 décembre 2005

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Modifié par : Décret n°2005-1605 du 19 décembre 2005 - art. 3 () JORF 22 décembre 2005

Lorsque la formation de l'intéressé porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui figurent au programme du diplôme français d'Etat d'infirmier ou lorsqu'une ou plusieurs des activités professionnelles, subordonnées à la possession d'un diplôme mentionné à l'article L. 4311-4, ne sont pas réglementées dans l'Etat d'origine ou de provenance ou sont réglementées de manière différente, la délivrance de l'autorisation est subordonnée à la vérification de la capacité du demandeur à l'exercice de la profession en France. Cette vérification est effectuée au choix du demandeur, soit par une épreuve d'aptitude, soit à l'issue d'un stage d'adaptation.
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Entrée en vigueur le 22 décembre 2005
Sortie de vigueur le 3 août 2009
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Décision1


1Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 19 juillet 2013, 12NT00024, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 4311-4 du code de la santé publique : " L'autorité compétente peut, après avis d'une commission composée de professionnels, […] au choix du demandeur, en une épreuve d'aptitude ou en un stage d'adaptation (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 4311-34 du même code : « Le préfet de région, dans le ressort de laquelle se situe le lieu d'établissement de l'intéressé, délivre après avis de la commission des infirmiers l'autorisation d'exercice prévue à l'article L. 4311-4, au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon les modalités fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 4311-37 (…) » ; […]

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