Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre III : Auxiliaires médicaux / Titre Ier : Profession d'infirmier ou d'infirmière / Chapitre Ier : Exercice de la profession / Section 2 : Personnes autorisées à exercer la profession / Sous-section 3 : Ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen / Paragraphe 1 : Autorisation spéciale d'exercice
Article R4311-37 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 décembre 2005
Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29
Modifié par : Décret n°2005-1605 du 19 décembre 2005 - art. 3 () JORF 22 décembre 2005
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Décision • 1
1. Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 19 juillet 2013, 12NT00024, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 4311-4 du code de la santé publique : " L'autorité compétente peut, après avis d'une commission composée de professionnels, […] au choix du demandeur, en une épreuve d'aptitude ou en un stage d'adaptation (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 4311-34 du même code : « Le préfet de région, dans le ressort de laquelle se situe le lieu d'établissement de l'intéressé, délivre après avis de la commission des infirmiers l'autorisation d'exercice prévue à l'article L. 4311-4, au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon les modalités fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 4311-37 (…) » ; […]
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