Article R4311-38 du Code de la santé publique

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Version03/08/2009
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Version29/03/2010
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Version04/11/2017

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique R477-1-4 al. 1 à 3, Code de la santé publique - art. R477-1-4 (Ab)

Entrée en vigueur le 8 août 2004

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

L'épreuve d'aptitude consiste en un contrôle des connaissances portant sur les matières pour lesquelles la formation du candidat a été jugée insuffisante. Elle peut prendre la forme d'une épreuve écrite, orale ou pratique.
Le stage d'adaptation, d'une durée maximale d'un an, a pour objet de permettre aux intéressés d'acquérir les connaissances portant sur les matières pour lesquelles leur formation a été jugée insuffisante.
Le préfet de région détermine, en fonction de ces matières, la nature et la durée de l'épreuve d'aptitude et du stage d'adaptation qui sont proposés au choix du candidat.
Entrée en vigueur le 8 août 2004
Sortie de vigueur le 3 août 2009
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Décisions2


1CAA de PARIS, 8ème chambre, 5 octobre 2017, 17PA01062, 17PA01146, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] – le jugement du Tribunal administratif de Paris est irrégulier dès lors que le moyen d'annulation retenu par le tribunal tiré de ce que la décision attaquée méconnait les dispositions de l'article R. 4311-38 du code de la santé publique telles qu'elles doivent être interprétées à la lumière de la directive du 7 septembre 2005 n'avait pas été soulevé par M me A… ; les premiers juges auraient ainsi dû mettre le Conseil national de l'ordre des masseurs kinésithérapeutes à même de présenter ses observations ; en ne le faisant pas, ils ont méconnu le principe du contradictoire ;

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  • Kinésithérapeute·
  • Prestation de services·
  • Tribunaux administratifs·
  • Ordre·
  • Justice administrative·
  • Conseil·
  • Santé publique·
  • Déclaration préalable·
  • Service·
  • Continuité

2Conseil d'État, 5ème - 6ème chambres réunies, 2 juillet 2021, 416964, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 4321-11 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 19 janvier 2017 : « Le masseur-kinésithérapeute, […] Aux termes de l'article R. 4321-30 du même code : « Les dispositions des articles R. 4311-38 à R. 4311-41-2 sont applicables à la prestation de services des masseurs-kinésithérapeutes dont la déclaration est prévue à l'article L. 4321-11. » Aux termes de l'article R. 4311-38 : « La déclaration prévue à l'article L. 4311-22 est adressée avant la première prestation de services au Conseil national de l'ordre. / Elle comporte des informations relatives à l'état civil, à la nationalité, à la formation initiale, […]

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