Article R4311-38 du Code de la santé publique

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Version04/11/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R477-1-4 (Ab)

Entrée en vigueur le 4 novembre 2017

Modifié par : Décret n°2017-1520 du 2 novembre 2017 - art. 9

La déclaration prévue à l'article L. 4311-22 est adressée avant la première prestation de services au Conseil national de l'ordre.

Elle comporte des informations relatives à l'état civil, à la nationalité, à la formation initiale, à l'expérience professionnelle et à la formation tout au long de la vie ayant fait l'objet d'une validation par un organisme compétent, aux connaissances linguistiques, à la légalité de l'établissement dans l'Etat membre d'origine ou de provenance, à l'absence d'interdiction, même temporaire, d'exercer, aux qualifications professionnelles, à l'assurance professionnelle et au lieu d'exécution de la première prestation de services, ainsi que la liste des pièces justificatives qui l'accompagnent.

Le caractère temporaire et occasionnel de la prestation de services est apprécié au cas par cas, notamment en fonction de sa durée, de sa fréquence, de sa périodicité et de sa continuité.

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Entrée en vigueur le 4 novembre 2017
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Décisions2


1CAA de PARIS, 8ème chambre, 5 octobre 2017, 17PA01062, 17PA01146, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] – le jugement du Tribunal administratif de Paris est irrégulier dès lors que le moyen d'annulation retenu par le tribunal tiré de ce que la décision attaquée méconnait les dispositions de l'article R. 4311-38 du code de la santé publique telles qu'elles doivent être interprétées à la lumière de la directive du 7 septembre 2005 n'avait pas été soulevé par M me A… ; les premiers juges auraient ainsi dû mettre le Conseil national de l'ordre des masseurs kinésithérapeutes à même de présenter ses observations ; en ne le faisant pas, ils ont méconnu le principe du contradictoire ;

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  • Kinésithérapeute·
  • Prestation de services·
  • Tribunaux administratifs·
  • Ordre·
  • Justice administrative·
  • Conseil·
  • Santé publique·
  • Déclaration préalable·
  • Service·
  • Continuité

2Conseil d'État, 5ème - 6ème chambres réunies, 2 juillet 2021, 416964, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 4321-11 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 19 janvier 2017 : « Le masseur-kinésithérapeute, […] Aux termes de l'article R. 4321-30 du même code : « Les dispositions des articles R. 4311-38 à R. 4311-41-2 sont applicables à la prestation de services des masseurs-kinésithérapeutes dont la déclaration est prévue à l'article L. 4321-11. » Aux termes de l'article R. 4311-38 : « La déclaration prévue à l'article L. 4311-22 est adressée avant la première prestation de services au Conseil national de l'ordre. / Elle comporte des informations relatives à l'état civil, à la nationalité, à la formation initiale, […]

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  • Etats membres·
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