Article R4311-40 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version08/08/2004
>
Version03/08/2009
>
Version29/03/2010
>
Version06/12/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°95-1113 du 16 octobre 1995 - art. 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 29 mars 2010

Modifié par : Décret n°2010-334 du 26 mars 2010 - art. 6

L'infirmier ou l'infirmière prestataire de services est soumis à la chambre disciplinaire du conseil régional ou interrégional de l'ordre dans le ressort duquel il exécute les actes professionnels. Lorsqu'un prestataire de services est traduit devant la chambre disciplinaire d'un conseil régional ou interrégional, ce conseil en avise sans délai le Conseil national de l'ordre de la profession concernée.

Dans le cas où plusieurs conseils sont simultanément saisis de plaintes contre un prestataire de services, le conseil national de la profession concernée désigne le conseil qui statue sur les plaintes.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 29 mars 2010
Sortie de vigueur le 6 décembre 2019
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).