Article R4311-40 du Code de la santé publique

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°95-1113 du 16 octobre 1995 - art. 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 6 décembre 2019

Modifié par : Décret n°2019-1286 du 3 décembre 2019 - art. 14

L'infirmier ou l'infirmière qui exécute des actes professionnels en France dans les conditions prévues à l'article L. 4311-22 est soumis à la chambre disciplinaire de première instance dans le ressort duquel il exécute les actes professionnels.
Le Conseil national de l'ordre des infirmiers reçoit communication des mémoires et pièces produites par les parties. Le conseil national peut produire des observations dans les conditions de nombre et de délai requises dans la notification. Celles-ci sont communiquées aux parties.
Dans le cas où plusieurs chambres disciplinaires de première instance sont simultanément saisies de plaintes à l'égard de l'infirmier prestataire de services, le président de la chambre disciplinaire nationale désigne la chambre disciplinaire de première instance qui statue sur les plaintes.

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