Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers et assistants dentaires / Titre Ier : Profession d'infirmier ou d'infirmière / Chapitre Ier : Règles liées à l'exercice de la profession / Section 3 : Diplômes de spécialité / Paragraphe 1 : Diplôme d'Etat d'infirmier de bloc opératoire
Article D4311-42 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 décembre 2014
Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004
Modifié par : DÉCRET n°2014-1640 du 26 décembre 2014 - art. 1
Le diplôme d'Etat d'infirmier de bloc opératoire est délivré par le préfet de région aux personnes titulaires du diplôme d'Etat d'infirmier ou d'infirmière qui ont suivi un enseignement et validé les enseignements théoriques et pratiques ainsi que les stages constitutifs de la formation.
Ce diplôme peut être délivré dans les mêmes conditions aux personnes titulaires du diplôme d'Etat de sage-femme.
Ce diplôme peut être obtenu par la validation des acquis de l'expérience dont les modalités d'organisation sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
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[…] Considérant qu'en vertu des articles D. 4311-42 et D. 4311-43 du code de la santé publique, le diplôme d'Etat d'infirmier de bloc opératoire est délivré par le préfet de région aux personnes titulaires du diplôme d'Etat d'infirmier ou de sage-femme après un enseignement théorique ou pratique d'une durée totale de dix-huit mois ou après validation des acquis de l'expérience ; que le décret attaqué subordonne la réalisation des actes et activités qu'il réserve aux infirmiers de bloc opératoire diplômés d'Etat au suivi, par ces professionnels, […]
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2. Tribunal administratif de Toulouse, 4ème chambre, 8 mars 2023, n° 2100282
[…] En troisième lieu, aux termes de l'article D. 636-68 du code de l'éducation dans sa version applicable au litige : " Les règles relatives aux formations conduisant aux diplômes des disciplines de santé suivantes sont fixées : / 1° Pour le diplôme d'Etat d'infirmier ou d'infirmière, par les articles D. 4311-16 à D. 4311-23 du code de la santé publique ; 2° Pour le diplôme d'Etat d'infirmier ou d'infirmière de bloc opératoire, par les articles D. 4311-42 à D. 4311-44 du même code ; « . […]
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