Article D4311-42 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 71-388 1971-05-21 art. 1 sauf dernière phrase de l'alinéa 2, Décret n°71-388 du 21 mai 1971 - art. 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 29 décembre 2014

Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004

Modifié par : DÉCRET n°2014-1640 du 26 décembre 2014 - art. 1

Le diplôme d'Etat d'infirmier de bloc opératoire est délivré par le préfet de région aux personnes titulaires du diplôme d'Etat d'infirmier ou d'infirmière qui ont suivi un enseignement et validé les enseignements théoriques et pratiques ainsi que les stages constitutifs de la formation.

Ce diplôme peut être délivré dans les mêmes conditions aux personnes titulaires du diplôme d'Etat de sage-femme.

Ce diplôme peut être obtenu par la validation des acquis de l'expérience dont les modalités d'organisation sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

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Entrée en vigueur le 29 décembre 2014
Sortie de vigueur le 30 avril 2022
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Décisions2


1Conseil d'État, 1ère - 6ème chambres réunies, 7 décembre 2016, 389036
Annulation Conseil d'État : Annulation

[…] Considérant qu'en vertu des articles D. 4311-42 et D. 4311-43 du code de la santé publique, le diplôme d'Etat d'infirmier de bloc opératoire est délivré par le préfet de région aux personnes titulaires du diplôme d'Etat d'infirmier ou de sage-femme après un enseignement théorique ou pratique d'une durée totale de dix-huit mois ou après validation des acquis de l'expérience ; que le décret attaqué subordonne la réalisation des actes et activités qu'il réserve aux infirmiers de bloc opératoire diplômés d'Etat au suivi, par ces professionnels, […]

 Lire la suite…
  • Modalités d'entrée en vigueur d'un acte réglementaire·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Erreur manifeste·
  • Existence·
  • Infirmier·
  • Diplôme·
  • Chirurgien·
  • Décret·
  • Santé publique

2Tribunal administratif de Toulouse, 4ème chambre, 8 mars 2023, n° 2100282
Rejet

[…] En troisième lieu, aux termes de l'article D. 636-68 du code de l'éducation dans sa version applicable au litige : " Les règles relatives aux formations conduisant aux diplômes des disciplines de santé suivantes sont fixées : / 1° Pour le diplôme d'Etat d'infirmier ou d'infirmière, par les articles D. 4311-16 à D. 4311-23 du code de la santé publique ; 2° Pour le diplôme d'Etat d'infirmier ou d'infirmière de bloc opératoire, par les articles D. 4311-42 à D. 4311-44 du même code ; « . […]

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  • Diplôme·
  • Infirmier·
  • Jury·
  • Candidat·
  • Région·
  • Justice administrative·
  • État·
  • Santé publique·
  • Compétence·
  • Cohésion sociale
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