Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers et assistants dentaires / Titre Ier : Profession d'infirmier ou d'infirmière / Chapitre Ier : Règles liées à l'exercice de la profession / Section 3 : Diplômes de spécialité / Paragraphe 1 : Diplôme d'Etat d'infirmier de bloc opératoire
Article D4311-44 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2010
Modifié par : Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 132
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Toulouse, 4ème chambre, 8 mars 2023, n° 2100282
[…] En troisième lieu, aux termes de l'article D. 636-68 du code de l'éducation dans sa version applicable au litige : " Les règles relatives aux formations conduisant aux diplômes des disciplines de santé suivantes sont fixées : / 1° Pour le diplôme d'Etat d'infirmier ou d'infirmière, par les articles D. 4311-16 à D. 4311-23 du code de la santé publique ; 2° Pour le diplôme d'Etat d'infirmier ou d'infirmière de bloc opératoire, par les articles D. 4311-42 à D. 4311-44 du même code ; « . […]
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