Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers et assistants dentaires / Titre Ier : Profession d'infirmier ou d'infirmière / Chapitre Ier : Règles liées à l'exercice de la profession / Section 3 : Diplômes de spécialité / Paragraphe 2 : Diplôme d'Etat d'infirmier anesthésiste
Article D4311-47 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version08/08/2004
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Version01/04/2006
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Version07/07/2012
Entrée en vigueur le 7 juillet 2012
Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004
Modifié par : Décret n°2012-851 du 4 juillet 2012 - art. 2
La durée des études préparatoires à la délivrance du diplôme d'Etat d'infirmier anesthésiste est de deux années.
Sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé :
1° Les conditions d'admission des étudiants ;
2° Le programme et l'organisation des études ;
3° Les modalités d'attribution des dispenses d'études ;
4° Les modalités de validation des enseignements et des stages en vue de la délivrance du diplôme d'Etat.
Sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé :
1° Les conditions d'admission des étudiants ;
2° Le programme et l'organisation des études ;
3° Les modalités d'attribution des dispenses d'études ;
4° Les modalités de validation des enseignements et des stages en vue de la délivrance du diplôme d'Etat.
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