Article R4311-53 du Code de la santé publique

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Version01/10/2020

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°47-1544 du 13 août 1947 - art. 2 (Ab), Décret n°88-903 du 30 août 1988 - art. 3 (Ab), Décret n°88-903 du 30 août 1988 - art. 1 (Ab), Décret n°71-388 du 21 mai 1971 - art. 2 (Ab), Décret 71-388 1971-05-21 art. 1 dernière phrase de l'alinéa 2, art. 2 al. 10, Décret 88-903 1988-08-30 art. 1 dernière phrase, ar. 3 al. 10, Décret n°71-388 du 21 mai 1971 - art. 1 (Ab), Décret n°47-1544 du 13 août 1947 - art. 1 (Ab), Décret 47-1544 1947-08-13 art. 1 al. 2, art. 2 al. 2 dernière phrase

Entrée en vigueur le 1 octobre 2020

Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004

Modifié par : Décret n°2020-730 du 15 juin 2020 - art. 2

Les articles R. 4113-4 à R. 4113-10, R. 4113-28 à R. 4113-33, R. 4113-109 à R. 4113-114 et R. 4124-3 à R. 4124-3-9 sont applicables aux infirmiers.

Pour l'application de l'article R. 4124-3-5 aux infirmiers, les 1°, 2° et 3° du II sont remplacés par les dispositions suivantes :

" Pour les infirmiers, le rapport est établi par trois infirmiers qualifiés, le cas échéant de la même spécialité que celle de l'infirmier concerné, désignés comme experts, le premier par l'intéressé, le deuxième par le conseil régional ou interrégional et le troisième par les deux premiers experts. Ce dernier est choisi parmi les infirmiers enseignants, le cas échéant, de la même spécialité que l'infirmier concerné. "

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2020

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Décisions3


1Cour d'appel de Caen, 1ère chambre civile, 30 juin 2020, n° 19/01032
Confirmation

[…] Le désistement n'a donc pas produit effet. Sur la recevabilité de l'appel Selon les dispositions combinées des articles R 4124-3-5 et R 4311-53 du code de la santé publique, dans leur rédaction applicable au litige : I. – En cas d'insuffisance professionnelle rendant dangereux l'exercice de la profession, la suspension temporaire, totale ou partielle, du droit d'exercer est prononcée par le conseil régional ou interrégional pour une période déterminée, qui peut, s'il y a lieu, être renouvelée. Le conseil régional ou interrégional est saisi à cet effet soit par le directeur général de l'agence régionale de santé, soit par une délibération du conseil départemental ou du conseil national. Ces saisines ne sont pas susceptibles de recours.

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2Conseil d'État, Juge des référés, 19 juin 2012, 359537, Inédit au recueil Lebon
Non-lieu à statuer

[…] elle reprend les mêmes moyens que sa requête enregistrée sous le n° 359537 ; elle soutient, en outre, qu'en estimant que le fonctionnement de la société conduit les infirmiers à perdre leur indépendance professionnelle, le conseil régional a méconnu les dispositions de l'article R. 4311-53 du code de la santé publique ainsi que les articles R. 4113-5 et L. 4113-1 du même code ;

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3Conseil d'État, 5ème chambre, 11 décembre 2018, 418136, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 4124-3 du code de la santé publique : « I. – Dans le cas d'infirmité ou d'état pathologique rendant dangereux l'exercice de la profession, la suspension temporaire du droit d'exercer est prononcée par le conseil régional ou interrégional pour une période déterminée, qui peut, […] IV et VIII du présent article. / VI. – Si le conseil régional ou interrégional n'a pas statué dans le délai de deux mois à compter de la réception de la demande dont il est saisi, l'affaire est portée devant le Conseil national de l'ordre » ; qu'aux termes de l'article R. 4311-53 du même code : « Les articles (…) R. 4124-3 à R. 4124-3-9 sont applicables aux infirmiers (…) » ;

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