Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre III : Auxiliaires médicaux / Titre Ier : Profession d'infirmier ou d'infirmière / Chapitre Ier : Exercice de la profession / Section 6 : Règles d'organisation de l'ordre national des infirmiers / Sous-section 2 : Conseils départementaux / Paragraphe 1 : Dispositions communes aux différents modes d'élection
Article D4311-58 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version14/04/2007
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Version07/11/2007
Entrée en vigueur le 14 avril 2007
Est créé par : Décret n°2007-552 du 13 avril 2007 - art. 1 () JORF 14 avril 2007
Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29
La date des élections aux conseils départementaux de l'ordre des infirmiers ainsi que les modalités de vote sont fixées par le conseil national.
Sont électeurs les infirmiers inscrits au tableau de l'ordre depuis au moins deux mois à la date de l'élection.
Trois mois au moins avant la date prévue pour l'élection, chaque conseil départemental fait connaître par voie de presse dans au moins un journal professionnel à diffusion nationale et un journal à diffusion régionale la date des élections, les modalités de vote et de consultation des listes électorales.
Dans le même délai, la liste des infirmiers inscrits au tableau de l'ordre du département est mise à la disposition des électeurs.
Dans les quinze jours, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions sur la liste électorale et présenter au président du conseil départemental des réclamations concernant les inscriptions ou omissions.
A l'expiration de ce délai et dans les quinze jours qui suivent, la liste électorale est modifiée s'il y a lieu.
Celle-ci est ensuite close et aucune modification n'est plus admise sauf si un événement postérieur, prenant effet au plus tard dix jours avant la date du scrutin, entraîne, pour un infirmier, l'acquisition ou la perte de la qualité d'électeur dans le département considéré.
Dans ce cas, l'inscription ou la radiation est prononcée au plus tard dix jours avant la date du scrutin par le président du conseil départemental. Elle n'entraîne pas de modification du nombre de sièges à pourvoir.
Sont électeurs les infirmiers inscrits au tableau de l'ordre depuis au moins deux mois à la date de l'élection.
Trois mois au moins avant la date prévue pour l'élection, chaque conseil départemental fait connaître par voie de presse dans au moins un journal professionnel à diffusion nationale et un journal à diffusion régionale la date des élections, les modalités de vote et de consultation des listes électorales.
Dans le même délai, la liste des infirmiers inscrits au tableau de l'ordre du département est mise à la disposition des électeurs.
Dans les quinze jours, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions sur la liste électorale et présenter au président du conseil départemental des réclamations concernant les inscriptions ou omissions.
A l'expiration de ce délai et dans les quinze jours qui suivent, la liste électorale est modifiée s'il y a lieu.
Celle-ci est ensuite close et aucune modification n'est plus admise sauf si un événement postérieur, prenant effet au plus tard dix jours avant la date du scrutin, entraîne, pour un infirmier, l'acquisition ou la perte de la qualité d'électeur dans le département considéré.
Dans ce cas, l'inscription ou la radiation est prononcée au plus tard dix jours avant la date du scrutin par le président du conseil départemental. Elle n'entraîne pas de modification du nombre de sièges à pourvoir.
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