Article D4311-59 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version14/04/2007

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mars 2010 est l'article : Code de la santé publique - art. R4311-59 (Ab)

Entrée en vigueur le 14 avril 2007

Est créé par : Décret n°2007-552 du 13 avril 2007 - art. 1 () JORF 14 avril 2007

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Au plus tard deux mois avant la date des élections, le président du conseil départemental, ou, à défaut, le président du conseil national, adresse une convocation individuelle à chaque électeur.
Cette convocation indique :
1° Le nombre de membres titulaires et suppléants à élire dans chacun des trois collèges ;
2° Les modalités du scrutin ;
3° Les formalités à accomplir pour le dépôt des candidatures ;
4° La possibilité pour le candidat de rédiger à l'attention des électeurs une profession de foi. Celle-ci, rédigée en français et en noir et blanc sur une page qui ne peut dépasser le format 210 x 297 mm, ne peut être consacrée qu'à la présentation du candidat au nom duquel elle est diffusée et à des questions entrant dans le champ de compétences de l'ordre en application de l'article L. 4312-3.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 14 avril 2007
Sortie de vigueur le 1 mars 2010
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).