Article D4311-64 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version14/04/2007

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mars 2010 est l'article : Code de la santé publique - art. R4311-64 (M)

Entrée en vigueur le 14 avril 2007

Est créé par : Décret n°2007-552 du 13 avril 2007 - art. 1 () JORF 14 avril 2007

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Le président du conseil départemental ou, à défaut, le président du conseil national envoie à chaque électeur, quinze jours au moins avant la date de l'élection, un exemplaire de la liste des candidats correspondant à son collège électoral, imprimée par ordre alphabétique, en indiquant leur adresse et leur date de naissance. Cette liste est paraphée par le président, elle peut servir de bulletin de vote.
Sont joints à cette liste, le cas échéant, les professions de foi rédigées par les candidats à l'attention des électeurs, ainsi que, dans tous les cas, le rappel des modalités de vote.
En cas de vote par correspondance, le président envoie en même temps aux électeurs deux enveloppes opaques de couleurs différentes suivant le collège auquel appartient l'électeur. La première est destinée à contenir le bulletin de vote et ne comporte aucun signe de reconnaissance. La seconde est destinée à contenir la première enveloppe.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 14 avril 2007
Sortie de vigueur le 1 mars 2010
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).