Article D4311-65 du Code de la santé publique

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Version14/04/2007

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mars 2010 est l'article : Code de la santé publique - art. R4311-65 (Ab)

Entrée en vigueur le 14 avril 2007

Est créé par : Décret n°2007-552 du 13 avril 2007 - art. 1 () JORF 14 avril 2007

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Le bulletin de vote ou le bulletin manuscrit rédigé sur papier libre ne peut comporter, sous peine de nullité, un nombre de noms supérieur au nombre total de sièges de titulaires et de suppléants à pourvoir ni de signe de reconnaissance.
Lorsque l'électeur utilise comme bulletin de vote l'exemplaire de la liste des candidats qui lui a été envoyée, il coche sur cette liste les noms des candidats pour lesquels il entend voter.
En cas de vote par correspondance, l'enveloppe contenant le bulletin de vote sur laquelle l'électeur ne porte aucune inscription est placée, fermée, dans la deuxième enveloppe sur laquelle sont mentionnés ses nom, prénom et adresse. Cette enveloppe est obligatoirement revêtue de sa signature manuscrite.
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Entrée en vigueur le 14 avril 2007
Sortie de vigueur le 1 mars 2010

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