Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre III : Auxiliaires médicaux / Titre Ier : Profession d'infirmier ou d'infirmière / Chapitre Ier : Exercice de la profession / Section 6 : Règles d'organisation de l'ordre national des infirmiers / Sous-section 2 : Conseils départementaux / Paragraphe 2 : Dispositions relatives au vote par correspondance et au vote sur place
Article D4311-67 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version14/04/2007
Entrée en vigueur le 14 avril 2007
Est créé par : Décret n°2007-552 du 13 avril 2007 - art. 1 () JORF 14 avril 2007
Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29
En cas de vote sur place, le président du conseil départemental ou l'un de ses représentants dûment mandaté à cet effet ouvre la séance et invite les électeurs présents à constituer un bureau de vote comprenant un président et deux assesseurs.
Des listes de candidats ainsi que des enveloppes de vote sont mises à la disposition des électeurs présents.
L'ouverture du scrutin est annoncée par le président du bureau.
A l'ouverture du scrutin, le président fait constater que l'urne est vide.
Il est ensuite procédé au vote.
Le scrutin est secret. Les moyens nécessaires sont mis à la disposition des électeurs pour préserver la liberté et la sincérité du vote.
Des listes de candidats ainsi que des enveloppes de vote sont mises à la disposition des électeurs présents.
L'ouverture du scrutin est annoncée par le président du bureau.
A l'ouverture du scrutin, le président fait constater que l'urne est vide.
Il est ensuite procédé au vote.
Le scrutin est secret. Les moyens nécessaires sont mis à la disposition des électeurs pour préserver la liberté et la sincérité du vote.
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