Article D4311-67 du Code de la santé publique

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Version14/04/2007

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mars 2010 est l'article : Code de la santé publique - art. R4311-67 (Ab)

Entrée en vigueur le 14 avril 2007

Est créé par : Décret n°2007-552 du 13 avril 2007 - art. 1 () JORF 14 avril 2007

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

En cas de vote sur place, le président du conseil départemental ou l'un de ses représentants dûment mandaté à cet effet ouvre la séance et invite les électeurs présents à constituer un bureau de vote comprenant un président et deux assesseurs.
Des listes de candidats ainsi que des enveloppes de vote sont mises à la disposition des électeurs présents.
L'ouverture du scrutin est annoncée par le président du bureau.
A l'ouverture du scrutin, le président fait constater que l'urne est vide.
Il est ensuite procédé au vote.
Le scrutin est secret. Les moyens nécessaires sont mis à la disposition des électeurs pour préserver la liberté et la sincérité du vote.
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Entrée en vigueur le 14 avril 2007
Sortie de vigueur le 1 mars 2010

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