Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre III : Auxiliaires médicaux / Titre Ier : Profession d'infirmier ou d'infirmière / Chapitre Ier : Exercice de la profession / Section 6 : Règles d'organisation de l'ordre national des infirmiers / Sous-section 2 : Conseils départementaux / Paragraphe 2 : Dispositions relatives au vote par correspondance et au vote sur place
Article D4311-69 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version14/04/2007
Entrée en vigueur le 14 avril 2007
Est créé par : Décret n°2007-552 du 13 avril 2007 - art. 1 () JORF 14 avril 2007
Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29
Le dépouillement a lieu sans désemparer en séance publique.
Les assesseurs comptent le nombre de voix obtenues par chacun des candidats. Il est constitué autant de bureaux de dépouillement qu'il est nécessaire. Chacun de ces bureaux comprend trois membres désignés par le bureau de l'assemblée.
Les assesseurs comptent le nombre de voix obtenues par chacun des candidats. Il est constitué autant de bureaux de dépouillement qu'il est nécessaire. Chacun de ces bureaux comprend trois membres désignés par le bureau de l'assemblée.
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