Article D4311-80 du Code de la santé publique

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Version14/04/2007

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mars 2010 est l'article : Code de la santé publique - art. R4311-80 (Ab)

Entrée en vigueur le 14 avril 2007

Est créé par : Décret n°2007-554 du 13 avril 2007 - art. 1 () JORF 14 avril 2007

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Le jour de l'élection, le président du conseil départemental ou son représentant dûment mandaté à cet effet ouvre la séance et invite l'assemblée des électeurs présents à élire le bureau, constitué d'un président et de deux assesseurs. Chacun d'eux a à sa disposition la liste d'émargement électronique.
Avant le dépouillement des votes, le président du bureau reçoit, selon les modalités garantissant leur confidentialité, deux clés de dépouillement distinctes dont l'utilisation conjointe permet d'accéder aux données du fichier dénommé "contenu de l'urne électronique". Il reçoit également les éléments permettant de vérifier l'intégrité du système.
Il remet sans en avoir pris connaissance l'une des deux clés à l'un des assesseurs du bureau.
Lors du dépouillement, après la vérification de l'intégrité du fichier dénommé "contenu de l'urne électronique", le président du bureau et l'assesseur ayant reçu la clé procèdent publiquement à l'ouverture de l'urne électronique.
Les décomptes des voix obtenues par chaque candidat doivent apparaître lisiblement à l'écran et faire l'objet d'une édition sécurisée, qui est portée au procès-verbal de l'élection.
Le bureau contrôle que le nombre total de suffrages exprimés par voie électronique correspond au nombre de votants de la liste d'émargement électronique.
Le système de vote électronique est verrouillé après le dépouillement de sorte qu'il soit impossible de reprendre ou modifier le résultat après la décision de clôture du dépouillement prise par le bureau.
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Entrée en vigueur le 14 avril 2007
Sortie de vigueur le 1 mars 2010

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