Article D4311-88 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version14/04/2007
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Version11/02/2018

Entrée en vigueur le 11 février 2018

Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004

Modifié par : Décret n°2018-79 du 9 février 2018 - art. 2

Le conseil régional élit en son sein les membres qui constituent la formation restreinte appelée à délibérer dans les conditions prévues au troisième alinéa du I de l'article L. 4312-5.

Cette formation est composée de sept à quinze membres élus et ne peut valablement siéger qu'en présence de cinq de ses membres.

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Entrée en vigueur le 11 février 2018

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