Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre III : Auxiliaires médicaux / Titre Ier : Profession d'infirmier ou d'infirmière / Chapitre Ier : Exercice de la profession / Section 6 : Règles d'organisation de l'ordre national des infirmiers / Sous-section 4 : Chambre disciplinaire de première instance
Article R4311-90 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version14/04/2007
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Version01/03/2010
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Version11/02/2018
Entrée en vigueur le 14 avril 2007
Est créé par : Décret n°2007-552 du 13 avril 2007 - art. 1 () JORF 14 avril 2007
Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29
La date des élections à la chambre disciplinaire de première instance est annoncée par le conseil régional en même temps que les informations prévues à l'article D. 4311-87 et dans les mêmes conditions.
Les candidats font connaître leur candidature dans les conditions prévues à l'article D. 4311-63.
A la première réunion qui suit chaque renouvellement, le conseil régional procède en même temps à l'élection de l'ensemble des membres titulaires et suppléants de la chambre disciplinaire de première instance.
Le vote a lieu à bulletins secrets au siège du conseil régional. Le dépouillement est public.
L'élection est acquise à la majorité simple des membres présents ayant voix délibérative. Les candidats sont proclamés élus dans les conditions définies à l'article D. 4311-60.
Le procès-verbal est transmis dans les conditions fixées à l'article D. 4311-87.
Les candidats font connaître leur candidature dans les conditions prévues à l'article D. 4311-63.
A la première réunion qui suit chaque renouvellement, le conseil régional procède en même temps à l'élection de l'ensemble des membres titulaires et suppléants de la chambre disciplinaire de première instance.
Le vote a lieu à bulletins secrets au siège du conseil régional. Le dépouillement est public.
L'élection est acquise à la majorité simple des membres présents ayant voix délibérative. Les candidats sont proclamés élus dans les conditions définies à l'article D. 4311-60.
Le procès-verbal est transmis dans les conditions fixées à l'article D. 4311-87.
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