Article R4311-92 du Code de la santé publique

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Entrée en vigueur le 1 mars 2010

Modifié par : Décret n°2010-199 du 26 février 2010 - art. 5

Le vote s'effectue sur place, par correspondance ou par voie électronique.


La date des élections au Conseil national de l'ordre des infirmiers ainsi que les modalités de vote sont fixées par le conseil national.


Ces informations sont publiées par les soins de ce conseil par voie de presse dans au moins un journal professionnel à diffusion nationale trois mois au moins avant la date prévue pour l'élection.


L'élection des membres du conseil national a lieu dans les conditions fixées aux articles R. 4311-59 à R. 4311-82.


Une copie du procès-verbal des élections est adressée au ministre chargé de la santé. Le résultat des élections est publié dans le premier bulletin de l'ordre national qui paraît après le scrutin.

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Entrée en vigueur le 1 mars 2010
Sortie de vigueur le 13 mars 2017
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Décisions2


1Tribunal administratif de Paris, 27 novembre 2013, n° 1316584
Rejet

[…] — la répartition des sièges par inter-secteur a été modifiée ; qu'aucun arrêté n'a cependant autorisé une telle modification, qui méconnait les termes de l'article R. 4311-92 du code de la santé publique ;

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  • Infirmier·
  • Justice administrative·
  • Syndicat·
  • Juge des référés·
  • Ordre·
  • Santé publique·
  • Liste·
  • Élection partielle·
  • Résultat·
  • Répartition des sièges

2Tribunal administratif de Paris, 27 novembre 2013, n° 1316591
Rejet

[…] — la répartition des sièges par inter-secteur a été modifiée ; qu'aucun arrêté n'a cependant autorisé une telle modification, qui méconnait les termes de l'article R. 4311-92 du code de la santé publique ;

 Lire la suite…
  • Justice administrative·
  • Juge des référés·
  • Infirmier·
  • Santé publique·
  • Liste·
  • Ordre·
  • Élection partielle·
  • Résultat·
  • Répartition des sièges·
  • Juge
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