Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers et assistants dentaires / Titre Ier : Profession d'infirmier ou d'infirmière / Chapitre Ier : Règles liées à l'exercice de la profession / Section 6 : Règles d'organisation de l'ordre national des infirmiers / Sous-section 5 : Conseil national
Article R4311-92 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 mars 2017
Modifié par : Décret n°2017-319 du 10 mars 2017 - art. 4
La date des élections au Conseil national de l'ordre des infirmiers ainsi que les modalités de vote sont fixées par le conseil national.
L'élection des membres du conseil national a lieu dans les conditions fixées aux articles R. 4311-57-1 à R. 4311-64 et selon les modalités fixées par le règlement électoral établi par le Conseil national de l'ordre des infirmiers.
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[…] — la répartition des sièges par inter-secteur a été modifiée ; qu'aucun arrêté n'a cependant autorisé une telle modification, qui méconnait les termes de l'article R. 4311-92 du code de la santé publique ;
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2. Tribunal administratif de Paris, 27 novembre 2013, n° 1316591
[…] — la répartition des sièges par inter-secteur a été modifiée ; qu'aucun arrêté n'a cependant autorisé une telle modification, qui méconnait les termes de l'article R. 4311-92 du code de la santé publique ;
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