Article R4311-93 du Code de la santé publique

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Entrée en vigueur le 1 mars 2010

Modifié par : Décret n°2010-199 du 26 février 2010 - art. 5

La chambre disciplinaire nationale comprend, outre son président, douze membres titulaires et douze membres suppléants, répartis ainsi qu'il suit :


1° Deux membres titulaires et deux membres suppléants représentant chacun des collèges, élus par les membres titulaires du conseil national parmi ses membres ;


2° Deux membres titulaires et deux membres suppléants représentant chacun des collèges, élus pour six ans par les membres titulaires du conseil national parmi les membres et anciens membres titulaires et suppléants des conseils de l'ordre, à l'exclusion des conseillers nationaux en cours de mandat, et renouvelables par moitié tous les trois ans.


Le représentant du ministre chargé de la santé n'est ni électeur ni éligible à la chambre disciplinaire nationale.


Les anciens membres doivent être inscrits au tableau.


La chambre siège en formation d'au moins cinq membres.

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Entrée en vigueur le 1 mars 2010
Sortie de vigueur le 11 février 2018
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