Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers et assistants dentaires / Titre Ier : Profession d'infirmier ou d'infirmière / Chapitre Ier : Règles liées à l'exercice de la profession / Section 6 : Règles d'organisation de l'ordre national des infirmiers / Sous-section 6 : Chambre disciplinaire nationale
Article R4311-94 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2010
Modifié par : Décret n°2010-199 du 26 février 2010 - art. 5
La date des élections à la chambre disciplinaire nationale est annoncée par le conseil national dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article R. 4311-92.
Les candidats font connaître leur candidature dans les conditions fixées à l'article D. 4311-63.
Dans les quatre mois qui suivent chaque renouvellement du conseil national, celui-ci procède en même temps à l'élection de l'ensemble des membres titulaires et suppléants du collège mentionné au 1° de l'article R. 4311-93 et au renouvellement par moitié des titulaires et des suppléants du collège mentionné au 2° de l'article R. 4311-93. de la chambre disciplinaire nationale.
Le vote a lieu à bulletins secrets au siège du conseil national. Le dépouillement est public.
L'élection est acquise à la majorité simple des membres ayant voix délibérative. Les candidats sont proclamés élus dans les conditions fixées à l'article D. 4311-60.
Copie du procès-verbal est adressée au conseil national et au ministre chargé de la santé.