Article R4311-2 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version08/08/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation du 8 août 2004 sont les articles : Décret n°2002-194 du 11 février 2002 - art. 2, v. init., Décret n°2002-194 du 11 février 2002 - art. 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 8 août 2004

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Les soins infirmiers, préventifs, curatifs ou palliatifs, intègrent qualité technique et qualité des relations avec le malade. Ils sont réalisés en tenant compte de l'évolution des sciences et des techniques. Ils ont pour objet, dans le respect des droits de la personne, dans le souci de son éducation à la santé et en tenant compte de la personnalité de celle-ci dans ses composantes physiologique, psychologique, économique, sociale et culturelle :
1° De protéger, maintenir, restaurer et promouvoir la santé physique et mentale des personnes ou l'autonomie de leurs fonctions vitales physiques et psychiques en vue de favoriser leur maintien, leur insertion ou leur réinsertion dans leur cadre de vie familial ou social ;
2° De concourir à la mise en place de méthodes et au recueil des informations utiles aux autres professionnels, et notamment aux médecins pour poser leur diagnostic et évaluer l'effet de leurs prescriptions ;
3° De participer à l'évaluation du degré de dépendance des personnes ;
4° De contribuer à la mise en oeuvre des traitements en participant à la surveillance clinique et à l'application des prescriptions médicales contenues, le cas échéant, dans des protocoles établis à l'initiative du ou des médecins prescripteurs ;
5° De participer à la prévention, à l'évaluation et au soulagement de la douleur et de la détresse physique et psychique des personnes, particulièrement en fin de vie au moyen des soins palliatifs, et d'accompagner, en tant que de besoin, leur entourage.
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Entrée en vigueur le 8 août 2004

Commentaires2


www.maudet-camus.fr · 7 décembre 2023

🏛️ 🏛️Elle a alors considéré que son comportement était « attentatoire à la dignité des patients, ne saurait être justifié par son humour personnel, ni par une éventuelle insuffisance d'effectifs, et méconnaît l'obligation statutaire de soin lui incombant en vertu des dispositions » de l'article R. 4311-2 du code de la santé publique aux termes notamment desquelles les soins infirmiers « ont pour objet, dans le respect des droits de la personne

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Conclusions du rapporteur public · 28 avril 2023

Le nouvel article L. 4623-9, reprenant peu ou prou les dispositions de l'article R. 4623-307, […] l'infirmier de santé au travail assure les missions qui lui sont dévolues par le présent code ou déléguées par le médecin du travail, dans la limite des compétences prévues pour les infirmiers par le code de la santé publique. […] Rappelons en effet que l'exercice par des infirmiers de missions déléguées par le médecin du travail n'est possible que dans la limite de leurs compétences définies par le code de la santé publique. A suivre le CNOM, […] sauf à permettre de facto l'exercice illégal de la médecine. […] Selon l'article R. 4311-1 du code de la santé publique, […]

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Décisions23


1CAA de VERSAILLES, 4ème chambre, 2 février 2021, 18VE00730, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article R. 4311-2 du code de la santé publique « Les soins infirmiers préventifs, curatifs ou palliatifs intègrent qualité technique et qualité des relations avec le malade ». […]

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  • Faits n'étant pas de nature à justifier une sanction·
  • Relations avec les professions de santé·
  • Professions, charges et offices·
  • Discipline professionnelle·
  • Sécurité sociale·
  • Sanctions·
  • Justice administrative·
  • Île-de-france·
  • Tribunaux administratifs·
  • Mutualité sociale

2Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 10 juin 2021, n° 19/00440
Infirmation

[…] En effet, nous avons pu constater que le Z de M me M était daté du 02/03 et non ouvert le 05/03 matin. […] Elle a ainsi manqué à son obligation de contribuer à la mise en 'uvre des traitements en participant à la surveillance clinique et à l'application des prescriptions médicales, prévue par l'article R. 4311-2 du code de la santé publique, issu du décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004.

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  • Licenciement·
  • Traitement·
  • Faute grave·
  • Titre·
  • Indemnité·
  • Infirmier·
  • Procédure·
  • Prescription médicale·
  • Travail·
  • Santé

3Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 22 mars 2012, 10VE02245, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] – le licenciement est entaché d'erreur de droit et d'erreur de qualification juridique des faits, ainsi que de dénaturation des faits et des pièces du dossier ; que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que les dispositions des articles R. 4311-2 et R. 4311-7 du code de la santé publique avaient été méconnues ; que le Tribunal a retenu les faits invoqués par le centre hospitalier et pourtant contestés ; que le dosage de morphine respectait les limites de la prescription du médecin traitant de la patiente ; […]

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  • Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative·
  • Compétence d'appel des cours administratives d'appel·
  • Dispositions propres aux personnels hospitaliers·
  • Agents contractuels et temporaires·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Erreur manifeste d'appréciation·
  • Personnel paramédical·
  • Fin du contrat·
  • Licenciement·
  • Compétence
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