Article R4311-3 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version08/08/2004
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Version03/09/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°2002-194 du 11 février 2002 - art. 3, v. init., Décret n°2002-194 du 11 février 2002 - art. 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 3 septembre 2008

Modifié par : Décret n°2008-877 du 29 août 2008 - art. 1

Relèvent du rôle propre de l'infirmier ou de l'infirmière les soins liés aux fonctions d'entretien et de continuité de la vie et visant à compenser partiellement ou totalement un manque ou une diminution d'autonomie d'une personne ou d'un groupe de personnes.

Dans ce cadre, l'infirmier ou l'infirmière a compétence pour prendre les initiatives et accomplir les soins qu'il juge nécessaires conformément aux dispositions des articles R. 4311-5, R. 4311-5-1 et R. 4311-6. Il identifie les besoins de la personne, pose un diagnostic infirmier, formule des objectifs de soins, met en oeuvre les actions appropriées et les évalue. Il peut élaborer, avec la participation des membres de l'équipe soignante, des protocoles de soins infirmiers relevant de son initiative. Il est chargé de la conception, de l'utilisation et de la gestion du dossier de soins infirmiers.

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Entrée en vigueur le 3 septembre 2008
4 textes citent l'article

Commentaires12


Mme Laurence Muller-Bronn, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Bas-Rhin · Questions parlementaires · 13 juillet 2023

Légalement, rien n'interdit à un aide-soignant d'exercer sa profession en tant qu'indépendant puisque l'article R. 4311-4 du code de la santé publique souligne que l'aide-soignant exerce son activité « sous la responsabilité » de l'infirmier. […]

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M. Bernard Jomier, du group SOCR, de la circonsciption: Paris · Questions parlementaires · 29 mars 2018

Deux articles du code de la santé publique établissent les actes de la profession d'infirmier ou d'infirmière. L'article R. 4311-5 liste les actes qui relèvent de l'exercice infirmier autonome et l'article R. 4311-7 établit quant à lui les actes auxquels sont habilités les professionnels sur la base d'une prescription ou d'un protocole de coopération. […]

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M. Paul Christophe · Questions parlementaires · 30 janvier 2018

L'article R. 4311-5-1 du code de la santé publique dispose que « l'infirmier ou l'infirmière est habilité à pratiquer l'injection du vaccin antigrippal, à l'exception de la première injection dans les conditions définies à l'article R. 4311-3 et conformément au résumé des caractéristiques du produit annexé à l'autorisation de mise sur le marché du vaccin injecté, sur certaines personnes dont les conditions d'âge et les pathologies dont elles peuvent souffrir sont précisées par arrêté du ministre chargé de la santé ». […] Par exemple, […]

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Décisions46


1Cour d'appel de Nîmes, 20 novembre 2014, n° 13/03063
Infirmation partielle

[…] M. X Y reproche à CID de ne pas l'avoir informé de ce que l'utilisation des appareils ne rentraient pas dans le champ de compétences propres de l'infirmier définies strictement par les articles R 4311-3 et suivants du code de la santé publique et de ce qu'il ne pouvait utiliser librement ce matériel dans le cadre de son exercice libéral sans contrôle médical ou prescription médicale.

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  • Infirmier·
  • Distribution·
  • Contrat de vente·
  • Dispositif médical·
  • Bon de commande·
  • Santé publique·
  • Nullité·
  • Médecin·
  • Sociétés·
  • Condition suspensive

2Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 25 octobre 2018, n° 16/00635
Infirmation

[…] Il est exact que le code de la santé publique, après avoir avoir défini le contenu de l'exercice de la profession d'infirmier ou d'infirmière (article R. 4311-1), précise (article R. 4311-3) que relèvent du rôle propre de l'infirmier ou de l'infirmière les soins liés aux fonctions d'entretien et de continuité de la vie et visant à compenser partiellement ou totalement un manque ou une diminution d'autonomie d'une personne ou d'un groupe de personnes, et énumère (article R. 4311-5) les actes et soins, correspondant à ce rôle propre, visant à identifier les risques et à assurer le confort et la sécurité de la personne et de son environnement et comprenant son information et celle de son entourage.

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  • Nomenclature·
  • Soins infirmiers·
  • Acte·
  • Pénalité·
  • Sécurité sociale·
  • Professionnel·
  • Santé·
  • Assurance maladie·
  • Facturation·
  • Prescription

3Cour d'appel de Rennes, 9e chambre securite sociale, 27 avril 2022, n° 20/02272
Infirmation partielle

[…] Le code de la santé publique pour sa part, après avoir défini le contenu de l'exercice de la profession d'infirmier (article R. 4311-11) précise dans son article R. 4311-3 que relèvent du rôle propre de l'infirmier « les soins liés aux fonctions d'entretien et de continuité de la vie et visant à compenser partiellement ou totalement un manque ou une diminution des capacités d'une personne » et énumère, dans son article R. 4311-5 les actes et soins correspondant à ce rôle propre, visant à identifier les risques et à assurer le confort et la sécurité de la personne.

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  • Acte·
  • Soins infirmiers·
  • Facturation·
  • Pénalité·
  • Prescription médicale·
  • Assurance maladie·
  • Nomenclature·
  • Titre·
  • Prestation·
  • Recours
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