Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers et assistants dentaires / Titre Ier : Profession d'infirmier ou d'infirmière / Chapitre Ier : Règles liées à l'exercice de la profession / Section 1 : Actes professionnels
Article R4311-3 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 septembre 2008
Modifié par : Décret n°2008-877 du 29 août 2008 - art. 1
Relèvent du rôle propre de l'infirmier ou de l'infirmière les soins liés aux fonctions d'entretien et de continuité de la vie et visant à compenser partiellement ou totalement un manque ou une diminution d'autonomie d'une personne ou d'un groupe de personnes.
Dans ce cadre, l'infirmier ou l'infirmière a compétence pour prendre les initiatives et accomplir les soins qu'il juge nécessaires conformément aux dispositions des articles R. 4311-5, R. 4311-5-1 et R. 4311-6. Il identifie les besoins de la personne, pose un diagnostic infirmier, formule des objectifs de soins, met en oeuvre les actions appropriées et les évalue. Il peut élaborer, avec la participation des membres de l'équipe soignante, des protocoles de soins infirmiers relevant de son initiative. Il est chargé de la conception, de l'utilisation et de la gestion du dossier de soins infirmiers.
Commentaires • 12
Deux articles du code de la santé publique établissent les actes de la profession d'infirmier ou d'infirmière. L'article R. 4311-5 liste les actes qui relèvent de l'exercice infirmier autonome et l'article R. 4311-7 établit quant à lui les actes auxquels sont habilités les professionnels sur la base d'une prescription ou d'un protocole de coopération. […]
Lire la suite…L'article R. 4311-5-1 du code de la santé publique dispose que « l'infirmier ou l'infirmière est habilité à pratiquer l'injection du vaccin antigrippal, à l'exception de la première injection dans les conditions définies à l'article R. 4311-3 et conformément au résumé des caractéristiques du produit annexé à l'autorisation de mise sur le marché du vaccin injecté, sur certaines personnes dont les conditions d'âge et les pathologies dont elles peuvent souffrir sont précisées par arrêté du ministre chargé de la santé ». […] Par exemple, […]
Lire la suite…Décisions • 46
[…] M. X Y reproche à CID de ne pas l'avoir informé de ce que l'utilisation des appareils ne rentraient pas dans le champ de compétences propres de l'infirmier définies strictement par les articles R 4311-3 et suivants du code de la santé publique et de ce qu'il ne pouvait utiliser librement ce matériel dans le cadre de son exercice libéral sans contrôle médical ou prescription médicale.
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[…] Le code de la santé publique pour sa part, après avoir défini le contenu de l'exercice de la profession d'infirmier (article R. 4311-11) précise dans son article R. 4311-3 que relèvent du rôle propre de l'infirmier « les soins liés aux fonctions d'entretien et de continuité de la vie et visant à compenser partiellement ou totalement un manque ou une diminution des capacités d'une personne » et énumère, dans son article R. 4311-5 les actes et soins correspondant à ce rôle propre, visant à identifier les risques et à assurer le confort et la sécurité de la personne.
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3. Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 25 octobre 2018, n° 16/00635
[…] Il est exact que le code de la santé publique, après avoir avoir défini le contenu de l'exercice de la profession d'infirmier ou d'infirmière (article R. 4311-1), précise (article R. 4311-3) que relèvent du rôle propre de l'infirmier ou de l'infirmière les soins liés aux fonctions d'entretien et de continuité de la vie et visant à compenser partiellement ou totalement un manque ou une diminution d'autonomie d'une personne ou d'un groupe de personnes, et énumère (article R. 4311-5) les actes et soins, correspondant à ce rôle propre, visant à identifier les risques et à assurer le confort et la sécurité de la personne et de son environnement et comprenant son information et celle de son entourage.
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Légalement, rien n'interdit à un aide-soignant d'exercer sa profession en tant qu'indépendant puisque l'article R. 4311-4 du code de la santé publique souligne que l'aide-soignant exerce son activité « sous la responsabilité » de l'infirmier. […]
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