Article R4311-4 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version08/08/2004
>
Version26/07/2021

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°2002-194 du 11 février 2002 - art. 4 (Ab), Décret n°2002-194 du 11 février 2002 - art. 4, v. init.

Entrée en vigueur le 8 août 2004

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Lorsque les actes accomplis et les soins dispensés relevant de son rôle propre sont dispensés dans un établissement ou un service à domicile à caractère sanitaire, social ou médico-social, l'infirmier ou l'infirmière peut, sous sa responsabilité, les assurer avec la collaboration d'aides-soignants, d'auxiliaires de puériculture ou d'aides médico-psychologiques qu'il encadre et dans les limites de la qualification reconnue à ces derniers du fait de leur formation. Cette collaboration peut s'inscrire dans le cadre des protocoles de soins infirmiers mentionnés à l'article R. 4311-3.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 8 août 2004
Sortie de vigueur le 26 juillet 2021
12 textes citent l'article

Commentaires48


Mme Josiane Corneloup · Questions parlementaires · 23 janvier 2024

[…] tout en étant à leur compte, d'intervenir sous la responsabilité des infirmiers, dans le strict respect des dispositions du code de la santé publique, […] il importe de clarifier les modalités d'organisation pour éviter tout flou juridique qui, s'il n'admet pas formellement ce mode d'exercice, rend difficile toute attaque dès lors que ledit aide-soignant (et donc l'établissement qui y a recours) se conforme au code de la santé publique. […] L'article R. 4311-4 du code de la santé publique dispose ainsi que « lorsque les actes accomplis et les soins dispensés relevant de son rôle propre sont dispensés dans un établissement ou un service à domicile à caractère sanitaire, social ou médico-social, […]

 Lire la suite…

M. Christophe Naegelen · Questions parlementaires · 21 novembre 2023

L'article 1er de l'arrêté du 10 juin 2021 relatif à la formation conduisant au diplôme d'Etat d'aide-soignant et portant diverses dispositions relatives aux modalités de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux précise que : « Le diplôme d'Etat d'aide-soignant atteste de l'acquisition des compétences requises pour exercer la profession d'aide-soignant sous la responsabilité d'un infirmier dans le cadre de l'article R. 4311-4 du code de la santé publique ».

 Lire la suite…

Mme Laurence Muller-Bronn, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Bas-Rhin · Questions parlementaires · 13 juillet 2023

Légalement, rien n'interdit à un aide-soignant d'exercer sa profession en tant qu'indépendant puisque l'article R. 4311-4 du code de la santé publique souligne que l'aide-soignant exerce son activité « sous la responsabilité » de l'infirmier. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions73


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 7 mars 2017, n° 14/02535
Infirmation partielle

[…] L'aide-soignant en bloc opératoire est soumis aux mêmes règles juridiques que celles auxquelles est soumis tout aide-soignant exerçant dans un service de soins. Il travaille en collaboration avec l'infirmier dans le cadre des article R. 4311-4 et R. 411-5 du Code de la santé publique.

 Lire la suite…
  • Transaction·
  • Salaire·
  • Cliniques·
  • Salarié·
  • Heures supplémentaires·
  • Code du travail·
  • Repos compensateur·
  • Indemnité·
  • Employeur·
  • Valeur

2Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 4 décembre 2012, 11PA00289, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] en second lieu, qu'aux termes de l'article 29 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, […] la révocation (…) » ; qu'aux termes de l'article 4 du décret susvisé du 3 août 2007 portant statut particulier du corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés de la fonction publique hospitalière : « Les aides-soignants (…) collaborent aux soins infirmiers dans les conditions définies à l'article R. 4311-4 du code de la santé publique (…) » ;

 Lire la suite…
  • Faits de nature à justifier une sanction·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Discipline·
  • Justice administrative·
  • Révocation·
  • Sanction disciplinaire·
  • Astreinte·
  • Service·
  • Fonction publique hospitalière·
  • Etablissement public

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 21 mai 2013, n° 11/20970
Confirmation

[…] — l' arrêté du 22 octobre 2005 relatif au diplôme professionnel d'aide-soignant, dans la mesure où ce professionnel de santé collabore aux actes accomplis et aux soins dispensés relevant du rôle d'un infirmier diplômés d'État dans un établissement ou un service à domicile à caractère sanitaire, social ou médico-social, sous la responsabilité et l'encadrement de cet infirmier et dans les limites de la qualification reconnue à l'aide-soignant du fait de sa formation, aux termes de l'article R.4311-4 du Code de la Santé Publique.

 Lire la suite…
  • Diplôme·
  • Personne âgée·
  • Licenciement·
  • Résidence·
  • Employé·
  • Aide·
  • Coefficient·
  • Établissement·
  • Vie sociale·
  • Durée
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).