Article R4311-7 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°2002-194 du 11 février 2002 - art. 6 (Ab), Décret n°2002-194 du 11 février 2002 - art. 6, v. init.

Entrée en vigueur le 24 avril 2022

Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004

Modifié par : Décret n°2022-610 du 21 avril 2022 - art. 1

L'infirmier ou l'infirmière est habilité à pratiquer les actes suivants soit en application d'une prescription médicale ou de son renouvellement par un infirmier exerçant en pratique avancée dans les conditions prévues à l'article R. 4301-3 qui, sauf urgence, est écrite, qualitative et quantitative, datée et signée, soit en application d'un protocole écrit, qualitatif et quantitatif, préalablement établi, daté et signé par un médecin :

1° Scarifications, injections et perfusions autres que celles mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 4311-9, instillations et pulvérisations ;

2° Scarifications et injections destinées aux vaccinations qu'il ou elle ne peut pas pratiquer en application de l'article R. 4311-5-1 ou aux tests tuberculiniques ;

3° Mise en place et ablation d'un cathéter court ou d'une aiguille pour perfusion dans une veine superficielle des membres ou dans une veine épicrânienne ;

4° Surveillance de cathéters veineux centraux et de montages d'accès vasculaires implantables mis en place par un médecin ;

4° bis Surveillance et retrait de cathéters périnerveux pour analgésie postopératoire mis en place par un médecin ;

5° Injections et perfusions, à l'exclusion de la première, dans ces cathéters ainsi que dans les cathéters veineux centraux et ces montages :

a) De produits autres que ceux mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 4311-9 ;

b) De produits ne contribuant pas aux techniques d'anesthésie générale ou locorégionale mentionnées à l'article R. 4311-12.

Ces injections et perfusions font l'objet d'un compte rendu d'exécution écrit, daté et signé par l'infirmier ou l'infirmière et transcrit dans le dossier de soins infirmiers ;

6° Administration des médicaments sans préjudice des dispositions prévues à l'article R. 4311-5 ;

7° Pose de dispositifs transcutanés et surveillance de leurs effets ;

8° Renouvellement du matériel de pansements médicamenteux ;

9° Réalisation et surveillance de pansements spécifiques ;

10° Ablation du matériel de réparation cutanée ;

11° Pose de bandages de contention ;

12° Ablation des dispositifs d'immobilisation et de contention ;

13° Renouvellement et ablation des pansements médicamenteux, des systèmes de tamponnement et de drainage, à l'exception des drains pleuraux et médiastinaux ;

14° Pose de sondes gastriques en vue de tubage, d'aspiration, de lavage ou d'alimentation gastrique ;

15° Pose de sondes vésicales en vue de prélèvement d'urines, de lavage, d'instillation, d'irrigation ou de drainage de la vessie, sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article R. 4311-10 ;

16° Instillation intra-urétrale ;

17° Injection vaginale ;

18° Pose de sondes rectales, lavements, extractions de fécalomes, pose et surveillance de goutte-à-goutte rectal ;

19° Appareillage, irrigation et surveillance d'une plaie, d'une fistule ou d'une stomie ;

20° Soins et surveillance d'une plastie ;

21° Participation aux techniques de dilatation de cicatrices ou de stomies ;

22° Soins et surveillance d'un patient intubé ou trachéotomisé, le premier changement de canule de trachéotomie étant effectué par un médecin ;

23° Participation à l'hyperthermie et à l'hypothermie ;

24° Administration en aérosols et pulvérisations de produits médicamenteux ;

25° Soins de bouche avec application de produits médicamenteux et, en tant que de besoin, aide instrumentale ;

26° Lavage de sinus par l'intermédiaire de cathéters fixés par le médecin ;

27° Bains d'oreilles et instillations médicamenteuses ;

28° Enregistrements simples d'électrocardiogrammes, d'électro-encéphalogrammes et de potentiels évoqués sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 4311-10 ;

29° Mesure de la pression veineuse centrale ;

30° Vérification du fonctionnement des appareils de ventilation assistée ou du monitorage, contrôle des différents paramètres et surveillance des patients placés sous ces appareils ;

31° Pose d'une sonde à oxygène ;

32° Installation et surveillance des personnes placées sous oxygénothérapie normobare et à l'intérieur d'un caisson hyperbare ;

33° Branchement, surveillance et débranchement d'une dialyse rénale, péritonéale ou d'un circuit d'échanges plasmatique ;

34° Saignées ;

35° Prélèvements de sang par ponction veineuse ou capillaire ou par cathéter veineux ;

36° Prélèvements de sang par ponction artérielle pour gazométrie ;

37° Prélèvements non sanglants effectués au niveau des téguments ou des muqueuses directement accessibles ;

38° Prélèvements et collecte de sécrétions et d'excrétions ;

39° Recueil aseptique des urines ;

40° Transmission des indications techniques se rapportant aux prélèvements en vue d'analyses de biologie médicale ;

41° Soins et surveillance des personnes lors des transports sanitaires programmés entre établissements de soins ;

42° Entretien individuel et utilisation au sein d'une équipe pluridisciplinaire de techniques de médiation à visée thérapeutique ou psychothérapique ;

43° Mise en œuvre des engagements thérapeutiques qui associent le médecin, l'infirmier ou l'infirmière et le patient, et des protocoles d'isolement.

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Entrée en vigueur le 24 avril 2022
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M. Jean-Marie Janssens, du group UC, de la circonsciption: Loir-et-Cher · Questions parlementaires · 15 avril 2021

Par dérogation au 1° de l'article R.4311-7 du code de la santé publique les infirmiers peuvent désormais prescrire et administrer l'ensemble des vaccins au sein des centres de vaccination et le vaccin Astra Zeneca, dans le cadre de leur mission en médecine de ville et au domicile des patients, à toute personne éligible, à l'exception des femmes enceintes, des personnes présentant un trouble de l'hémostase (les personnes sous traitement anticoagulant ne sont pas concernées par cette restriction) et des personnes ayant des antécédents de réaction anaphylactique à un

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M. Pascal Brindeau · Questions parlementaires · 13 avril 2021

Par dérogation au 1° de l'article R.4311-7 du code de la santé publique les infirmiers peuvent désormais prescrire et administrer l'ensemble des vaccins au sein des centres de vaccination et le vaccin Astra Zeneca, dans le cadre de leur mission en médecine de ville et au domicile des patients, à toute personne éligible, à l'exception des femmes enceintes, des personnes présentant un trouble de l'hémostase (les personnes sous traitement anticoagulant ne sont pas concernées par cette restriction) et des personnes ayant des antécédents de réaction anaphylactique à un des composants de vaccins ou ayant

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Pau, 6 octobre 2023, n° 2100600
Annulation

[…] Aux termes de l'article R. 4311-1 du code de la santé publique : « L'exercice de la profession d'infirmier ou d'infirmière comporte l'analyse, l'organisation, la réalisation de soins infirmiers et leur évaluation, la contribution au recueil de données cliniques et épidémiologiques et la participation à des actions de prévention, de dépistage, de formation et d'éducation à la santé. / () ». Les fonctions de l'infirmier comprennent notamment les actes et soins énumérés à l'article R. 4311-5, les gestes techniques énumérés aux articles R. 4311-7 et R. 4311-9 et la participation à la mise en œuvre par les médecins des techniques énumérées à l'article R. 4311-10. […]

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2Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 13 mai 2022, n° 21/01635
Confirmation

[…] Aux termes de l'article R 4311-7 du code de la santé publique, sauf urgence, tout acte infirmier nécessite une prescription médicale datée et signée préalable. […]

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 13, 23 octobre 2020, n° 17/05866
Confirmation

[…] elle était la seule infirmière'; elle était autorisée par le médecin à administrer un sédatif à l'enfant en cas de crise'; elle est restée à une distance raisonnable afin d'établir un dialogue et de calmer l'enfant avant de pouvoir lui administrer un traitement sans la forcer'; elle a agi conformément à ses fonctions et aux règles définissant l'exercice de sa profession telles que prévues aux articles R.'4311-1 à R.'4311-7 et R.'4311-14 du code de la santé publique, ainsi que dans le respect de l'autorisation et de la prescription de son médecin référent, et des protocoles établis'; il y avait trois autres adultes présents dans la pièce).

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