Article R4311-10 du Code de la santé publique

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Version08/08/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation du 8 août 2004 sont les articles : Décret n°2002-194 du 11 février 2002 - art. 9, v. init., Décret n°2002-194 du 11 février 2002 - art. 9 (Ab)

Entrée en vigueur le 8 août 2004

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

L'infirmier ou l'infirmière participe à la mise en oeuvre par le médecin des techniques suivantes :
1° Première injection d'une série d'allergènes ;
2° Premier sondage vésical chez l'homme en cas de rétention ;
3° Enregistrement d'électrocardiogrammes et d'électroencéphalogrammes avec épreuves d'effort ou emploi de médicaments modificateurs ;
4° Prise et recueil de pression hémodynamique faisant appel à des techniques à caractère vulnérant autres que celles mentionnées à l'article R. 4311-7 ;
5° Actions mises en oeuvre en vue de faire face à des situations d'urgence vitale ;
6° Explorations fonctionnelles comportant des épreuves pharmacodynamiques, d'effort, de stimulation ou des tests de provocation ;
7° Pose de systèmes d'immobilisation après réduction ;
8° Activités, en équipe pluridisciplinaire, de transplantation d'organes et de greffe de tissus ;
9° Transports sanitaires :
a) Transports sanitaires urgents entre établissements de soins effectués dans le cadre d'un service mobile d'urgence et de réanimation ;
b) Transports sanitaires médicalisés du lieu de la détresse vers un établissement de santé effectués dans le cadre d'un service mobile d'urgence et de réanimation ;
10° Sismothérapie et insulinothérapie à visée psychiatrique.
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Entrée en vigueur le 8 août 2004
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Décisions+500


1Tribunal administratif de Pau, 6 octobre 2023, n° 2100600
Annulation

[…] Aux termes de l'article R. 4311-1 du code de la santé publique : « L'exercice de la profession d'infirmier ou d'infirmière comporte l'analyse, l'organisation, la réalisation de soins infirmiers et leur évaluation, la contribution au recueil de données cliniques et épidémiologiques et la participation à des actions de prévention, de dépistage, de formation et d'éducation à la santé. / () ». Les fonctions de l'infirmier comprennent notamment les actes et soins énumérés à l'article R. 4311-5, les gestes techniques énumérés aux articles R. 4311-7 et R. 4311-9 et la participation à la mise en œuvre par les médecins des techniques énumérées à l'article R. 4311-10. […]

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2Tribunal administratif de Poitiers, 18 décembre 2023, n° 2201536
Non-lieu à statuer

[…] Aux termes de l'article R. 4311-1 du code de la santé publique : « L'exercice de la profession d'infirmier ou d'infirmière comporte l'analyse, l'organisation, la réalisation de soins infirmiers et leur évaluation, la contribution au recueil de données cliniques et épidémiologiques et la participation à des actions de prévention, de dépistage, de formation et d'éducation à la santé. / () ». Les fonctions de l'infirmier comprennent notamment les actes et soins énumérés à l'article R. 4311-5, les gestes techniques énumérés aux articles R. 4311-7 et R. 4311-9 et la participation à la mise en œuvre par les médecins des techniques énumérées à l'article R. 4311-10. […]

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3Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 24 février 2012, n° 10445 - 4

[…] dans l'exercice de leur activité libérale, les plafonds de durée d'activité et de nombre d'actes mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 6154-2 précité du code de la santé publique, ne contestent pas déléguer la réalisation d'actes d'exploration fonctionnelle, tels que les audiométries et les impédancemétries, à du personnel infirmier mais soutiennent qu'ils en assurent eux-mêmes l'interprétation et qu'ainsi ils ne méconnaissent pas l'article R. 4311-10 du code de la santé publique qui prévoit que « l'infirmier participe à la mise en œuvre par le médecin des techniques suivantes : (…) / Explorations fonctionnelles comportant des épreuves pharmacodynamiques, d'effort, […]

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