Article R4311-12 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version08/08/2004
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Version13/03/2017

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°2002-194 du 11 février 2002 - art. 10, v. init., Décret n°2002-194 du 11 février 2002 - art. 10 (Ab)

Entrée en vigueur le 13 mars 2017

Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004

Modifié par : Décret n°2017-316 du 10 mars 2017 - art. 1

I.-A.-L'infirmier ou l'infirmière, anesthésiste diplômé d'Etat, exerce ses activités sous le contrôle exclusif d'un médecin anesthésiste-réanimateur sous réserve que ce médecin :

1° Ait préalablement examiné le patient et établi par écrit la stratégie anesthésique comprenant les objectifs à atteindre, le choix et les conditions de mise en œuvre de la technique d'anesthésie ;

2° Soit présent sur le site où sont réalisés les actes d'anesthésie ou la surveillance postinterventionnelle, et puisse intervenir à tout moment.

B.-L'infirmier ou l'infirmière, anesthésiste diplômé d'Etat est, dans ces conditions, seul habilité à :

1° Pratiquer les techniques suivantes :

a) Anesthésie générale ;

b) Anesthésie loco-régionale et réinjections dans le cas où un dispositif a été mis en place par un médecin anesthésiste-réanimateur ;

c) Réanimation per-opératoire ;

2° Accomplir les soins et réaliser les gestes nécessaires à la mise en œuvre des techniques mentionnées aux a, b et c du 1° ;

3° Assurer, en salle de surveillance postinterventionnelle, les actes relevant des techniques mentionnées aux a et b du 1° et la poursuite de la réanimation per-opératoire.

II.-L'infirmier ou l'infirmière, anesthésiste diplômé d'Etat, sous le contrôle exclusif d'un médecin anesthésiste-réanimateur, peut intervenir en vue de la prise en charge de la douleur postopératoire en pratiquant des techniques mentionnées au b du 1° du B du I.

III.-L'infirmier ou l'infirmière anesthésiste est seul habilité à réaliser le transport des patients stables ventilés, intubés ou sédatés pris en charge dans le cadre des transports infirmiers interhospitaliers.

IV.-Les transports sanitaires mentionnés à l'article R. 4311-10 sont réalisés en priorité par l'infirmier ou l'infirmière anesthésiste diplômé d'Etat.

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Entrée en vigueur le 13 mars 2017
13 textes citent l'article

Commentaires4


www.houdart.org · 16 novembre 2022

[…] L'article D. 4311-15-2 du code de la santé publique prévoit, s'agissant des infirmiers, que « les infirmiers suivent une formation complémentaire, qui comprend un volet théorique, dont les protocoles mentionnés au I définissent les objectifs et la durée, et un volet pratique, consistant en la supervision de la prise en charge d'un nombre minimum de patients, déterminé par lesdits protocoles, par un médecin exerçant au sein des équipes et structures » d'exercice coordonn […] C'est le cas notamment des activités réalisées par l'infirmier sous le contrôle d'un médecin réanimateur (article R. 4311-12 du code de la santé publique). […]

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Décisions16


1CAA de LYON, 6ème chambre - formation à 3, 28 mai 2014, 13LY01361, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 4311-7 du code de la santé publique : " L'infirmier ou l'infirmière est habilité à pratiquer les actes suivants soit en application d'une prescription médicale qui, sauf urgence, est écrite, qualitative et quantitative, […] 5° Injections et perfusions, à l'exclusion de la première, dans ces cathéters ainsi que dans les cathéters veineux centraux et ces montages : a) De produits autres que ceux mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 4311-9 ; b) De produits ne contribuant pas aux techniques d'anesthésie générale ou locorégionale mentionnées à l'article R. 4311-12. […]

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2Tribunal administratif de Caen, 17 septembre 2015, n° 1401154
Rejet

[…] R. 4311-12 du code de la santé publique : « L'infirmier ou l'infirmière, anesthésiste diplômé d'Etat, est seul habilité, à condition qu'un médecin anesthésiste-réanimateur puisse intervenir à tout moment, […] Article 1 er : La requête de M me Z est rejetée.

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3Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 20 janvier 2015, n° 1400843
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] X au sein de l'établissement, sans porter atteinte au droits et prérogatives que l'intéressé tient de son statut, sans modifier ses attributions, dès lors qu'il n'est pas démontré que ses fonctions ne figureraient pas au nombre de celles prévues par l'article 3 du décret n° 2010-1139 du 29 septembre 2010 portant statut particulier du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés de la fonction publique hospitalière et par l'article R. 4311-12 du code de la santé publique, ni comporter de conséquences négatives sur sa rémunération, la perte de revenus dont il se prévaut ne résultant que de son refus de poursuivre son activité de garde au bloc opératoire, […]

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