Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers et assistants dentaires / Titre Ier : Profession d'infirmier ou d'infirmière / Chapitre Ier : Règles liées à l'exercice de la profession / Section 1 : Actes professionnels
Article R4311-13 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 août 2004
Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29
1° Suivi de l'enfant dans son développement et son milieu de vie ;
2° Surveillance du régime alimentaire du nourrisson ;
3° Prévention et dépistage précoce des inadaptations et des handicaps ;
4° Soins du nouveau-né en réanimation ;
5° Installation, surveillance et sortie du nouveau-né placé en incubateur ou sous photothérapie.
Commentaire • 1
Décisions • 61
[…] Aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 29 septembre 2010 : « Le corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés comprend des infirmiers en soins généraux, […] Aux termes de l'article 3 de ce même décret : « Les infirmiers en soins généraux accomplissent les actes professionnels et dispensent les soins infirmiers définis aux articles R. 4311-1 à R. 4311-10 et à l'article R. 4311-14 du code de la santé publique. Ils exercent leurs fonctions dans les domaines prévus à l'article R. 4311-15 de ce code. / Les infirmiers de bloc opératoire et les puéricultrices exercent les fonctions définies respectivement par les articles R. 4311-11 et R. 4311-13 du code de la santé publique ».
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 29 septembre 2010 : « Le corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés comprend des infirmiers en soins généraux, […] Aux termes de l'article 3 de ce même décret : « Les infirmiers en soins généraux accomplissent les actes professionnels et dispensent les soins infirmiers définis aux articles R. 4311-1 à R. 4311-10 et à l'article R. 4311-14 du code de la santé publique. Ils exercent leurs fonctions dans les domaines prévus à l'article R. 4311-15 de ce code. / Les infirmiers de bloc opératoire et les puéricultrices exercent les fonctions définies respectivement par les articles R. 4311-11 et R. 4311-13 du code de la santé publique ».
Lire la suite…3. Tribunal administratif de Lyon, 8ème chambre, 19 décembre 2023, n° 2104646
[…] Aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 29 septembre 2010 : « Le corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés comprend des infirmiers en soins généraux, […] Aux termes de l'article 3 de ce même décret : « Les infirmiers en soins généraux accomplissent les actes professionnels et dispensent les soins infirmiers définis aux articles R. 4311-1 à R. 4311-10 et à l'article R. 4311-14 du code de la santé publique. Ils exercent leurs fonctions dans les domaines prévus à l'article R. 4311-15 de ce code. / Les infirmiers de bloc opératoire et les puéricultrices exercent les fonctions définies respectivement par les articles R. 4311-11 et R. 4311-13 du code de la santé publique ».
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Les infirmiers de l'éducation nationale exercent leur mission dans le cadre fixé par le code de la santé publique pour leurs actes professionnels (articles R. 4311-13 à R. 4311-15) et règles professionnelles (R. 4312-1 à R. 4312-32). […]
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