Article R4311-14 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version08/08/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation du 8 août 2004 sont les articles : Décret n°2002-194 du 11 février 2002 - art. 13 (Ab), Décret n°2002-194 du 11 février 2002 - art. 13, v. init.

Entrée en vigueur le 8 août 2004

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

En l'absence d'un médecin, l'infirmier ou l'infirmière est habilité, après avoir reconnu une situation comme relevant de l'urgence ou de la détresse psychologique, à mettre en oeuvre des protocoles de soins d'urgence, préalablement écrits, datés et signés par le médecin responsable. Dans ce cas, l'infirmier ou l'infirmière accomplit les actes conservatoires nécessaires jusqu'à l'intervention d'un médecin. Ces actes doivent obligatoirement faire l'objet de sa part d'un compte rendu écrit, daté, signé, remis au médecin et annexé au dossier du patient.
En cas d'urgence et en dehors de la mise en oeuvre du protocole, l'infirmier ou l'infirmière décide des gestes à pratiquer en attendant que puisse intervenir un médecin. Il prend toutes mesures en son pouvoir afin de diriger la personne vers la structure de soins la plus appropriée à son état.
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Entrée en vigueur le 8 août 2004
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Commentaire1


M. Jean-Claude Bouchet · Questions parlementaires · 23 avril 2013

Ces derniers relèvent du service de santé et de secours médical (SSSM) des services d'incendie et de secours conformément à l'article L 1424-2 du code général des collectivités territoriales ; ils effectuent des soins d'urgence sous l'autorité du médecin chef du SSSM ou conformément aux directives du médecin régulateur du centre de réception et de régulation des appels (CRRA 15) du SAMU. […] Les interventions de soins d'urgence réalisées par les infirmiers sapeurs-pompiers professionnels ou volontaires s'exercent sous encadrement médical ou en application de protocoles, prévus à l'article R4311-14 du code de la santé publique : « En l'absence d'un médecin, […]

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Décisions67


1Tribunal administratif de Lyon, 8ème chambre, 19 décembre 2023, n° 2104560
Annulation

[…] Aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 29 septembre 2010 : « Le corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés comprend des infirmiers en soins généraux, des infirmiers de bloc opératoire et des puéricultrices ». […] Aux termes de l'article 3 de ce même décret : « Les infirmiers en soins généraux accomplissent les actes professionnels et dispensent les soins infirmiers définis aux articles R. 4311-1 à R. 4311-10 et à l'article R. 4311-14 du code de la santé publique. […]

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    2Tribunal administratif de Lyon, 8ème chambre, 19 décembre 2023, n° 2104644
    Annulation

    […] Aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 29 septembre 2010 : « Le corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés comprend des infirmiers en soins généraux, des infirmiers de bloc opératoire et des puéricultrices ». […] Aux termes de l'article 3 de ce même décret : « Les infirmiers en soins généraux accomplissent les actes professionnels et dispensent les soins infirmiers définis aux articles R. 4311-1 à R. 4311-10 et à l'article R. 4311-14 du code de la santé publique. […]

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      3Tribunal administratif de Lyon, 8ème chambre, 19 décembre 2023, n° 2104648
      Annulation

      […] Aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 29 septembre 2010 : « Le corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés comprend des infirmiers en soins généraux, des infirmiers de bloc opératoire et des puéricultrices ». […] Aux termes de l'article 3 de ce même décret : « Les infirmiers en soins généraux accomplissent les actes professionnels et dispensent les soins infirmiers définis aux articles R. 4311-1 à R. 4311-10 et à l'article R. 4311-14 du code de la santé publique. […]

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