Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers et assistants dentaires / Titre Ier : Profession d'infirmier ou d'infirmière / Chapitre Ier : Règles liées à l'exercice de la profession / Section 1 : Actes professionnels
Article R4311-15 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 août 2004
Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29
1° Formation initiale et formation continue du personnel infirmier, des personnels qui l'assistent et éventuellement d'autres personnels de santé ;
2° Encadrement des stagiaires en formation ;
3° Formation, éducation, prévention et dépistage, notamment dans le domaine des soins de santé primaires et communautaires ;
4° Dépistage, prévention et éducation en matière d'hygiène, de santé individuelle et collective et de sécurité ;
5° Dépistage des maladies sexuellement transmissibles, des maladies professionnelles, des maladies endémiques, des pratiques addictives ;
6° Education à la sexualité ;
7° Participation à des actions de santé publique ;
8° Recherche dans le domaine des soins infirmiers et participation à des actions de recherche pluridisciplinaire.
Il participe également à des actions de secours, de médecine de catastrophe et d'aide humanitaire, ainsi qu'à toute action coordonnée des professions de santé et des professions sociales conduisant à une prise en charge globale des personnes.
Commentaires • 4
En effet, eu égard aux éléments d'information portés à sa connaissance, les articles L. 4161-1 et R. 4311-1 à 15 du code de la santé publique sont concernés. […]
Lire la suite…Jean-Claude Bouchet attire l'attention de Mme la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative sur les préoccupations exprimées par la fédération nationale des infirmiers au sujet des modifications annoncées des textes régissant la profession d'infirmier, plus particulièrement les articles L 4161-1 et R 4311-1 à 15 du code de la santé publique. […]
Lire la suite…Décisions • 73
[…] De même la plupart des actes effectués par les infirmiers le sont sous contrôle ou sur prescription des médecins. Et l'usage des appareils achetés par M. X Y est en tout état de cause, incontestablement compatible avec les actes et traitements énumérés par les articles R 4311-5-1 à R 4311-15 du code de la santé publique, sur prescription ou contrôle d'un médecin.
Lire la suite…- Infirmier·
- Distribution·
- Contrat de vente·
- Dispositif médical·
- Bon de commande·
- Santé publique·
- Nullité·
- Médecin·
- Sociétés·
- Condition suspensive
[…] Aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 29 septembre 2010 : « Le corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés comprend des infirmiers en soins généraux, […] Aux termes de l'article 3 de ce même décret : « Les infirmiers en soins généraux accomplissent les actes professionnels et dispensent les soins infirmiers définis aux articles R. 4311-1 à R. 4311-10 et à l'article R. 4311-14 du code de la santé publique. Ils exercent leurs fonctions dans les domaines prévus à l'article R. 4311-15 de ce code. / Les infirmiers de bloc opératoire et les puéricultrices exercent les fonctions définies respectivement par les articles R. 4311-11 et R. 4311-13 du code de la santé publique ».
Lire la suite…3. Tribunal administratif de Lyon, 8ème chambre, 19 décembre 2023, n° 2104648
[…] Aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 29 septembre 2010 : « Le corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés comprend des infirmiers en soins généraux, […] Aux termes de l'article 3 de ce même décret : « Les infirmiers en soins généraux accomplissent les actes professionnels et dispensent les soins infirmiers définis aux articles R. 4311-1 à R. 4311-10 et à l'article R. 4311-14 du code de la santé publique. Ils exercent leurs fonctions dans les domaines prévus à l'article R. 4311-15 de ce code. / Les infirmiers de bloc opératoire et les puéricultrices exercent les fonctions définies respectivement par les articles R. 4311-11 et R. 4311-13 du code de la santé publique ».
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Les infirmiers de l'éducation nationale exercent leur mission dans le cadre fixé par le code de la santé publique pour leurs actes professionnels (articles R. 4311-13 à R. 4311-15) et règles professionnelles (R. 4312-1 à R. 4312-32). […]
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