Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers et assistants dentaires / Titre Ier : Profession d'infirmier ou d'infirmière / Chapitre II : Déontologie des infirmiers / Section 1 : Devoirs généraux
Article R4312-1 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 novembre 2016
Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004
Modifié par : Décret n°2016-1605 du 25 novembre 2016 - art. 1
Conformément à l'article L. 4312-7, le Conseil national de l'ordre des infirmiers est chargé de veiller au respect de ces dispositions par tous les infirmiers inscrits à son tableau.
Les infractions à ces dispositions sont passibles de sanctions disciplinaires, sans préjudice des poursuites pénales qu'elles seraient susceptibles d'entraîner.
Commentaires • 6
[…] l'ancien code de la santé qui en prévoyait le principe et dont les dispositions avaient été reprises à l'article L4312-1 du code de la santé publique. Elles occupent aujourd'hui 49 articles en R du code de la santé publique (R. 4312-1 à R. 4312-9).
Lire la suite…Les règles professionnelles des infirmiers étaient jusqu'à présent prévues depuis 1993 aux articles R.4312-1 et suivants du Code de la santé publique. […] Elles s'imposent à tout infirmier inscrit au tableau de l'ordre, à tout infirmier effectuant un acte professionnel dans les conditions prévues aux articles L. 4311-1 et suivants ainsi qu'aux étudiants en soins infirmiers mentionnés à l'article L. 4311-12.
Lire la suite…Décisions • 65
[…] Vu les pièces desquelles il résulte que communication de la requête a été faite à M me Marie-Christine L pour laquelle il n'a pas été produit de mémoire ; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu le code de la santé publique et notamment ses articles R 4312-1 à R 4312-4; Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L 145-1 à L 145-9 et R 145-4 à R 145-29 ; Vu le décret n° 48-1671 du 26 octobre 1948 modifié, relatif au fonctionnement des conseils de l'Ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et de la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins maintenu en vigueur par les dispositions de l'article 9 du décret n° 2007-434 du 25 mars 2007 ;
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[…] Vu, 2°), enregistrés comme ci-dessus le 23 mars 2006, la requête et le mémoire présentés par le médecin-conseil du Havre tendant à la réformation de la décision mentionnée ci-dessus du 20 février 2006, par les motifs que le grief de mise en danger de la vie de la patiente n'a pas été pris en compte ; que la reprise régulière à l'hôpital des séances de dialyse a conduit à l'amélioration de l'état de santé de la patiente ; que la sanction prononcée n'est pas en rapport avec la gravité des faits ; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu le code de la santé publique, notamment les articles R 4312-1 à R 4312-49 ; Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L 145-1 à L 145-9 et R 145-4 à R 145-29 ;
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3. Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 20 novembre 2014, n° 5015
[…] Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L 145-1 à L 145-9 et R 145-4 à R 145-68 ; Vu les dispositions du décret n° 48-1671 du 26 octobre 1948 modifié, relatif au fonctionnement des conseils de l'Ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et de la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins maintenues en vigueur par les dispositions de l'article 8 du décret n° 2013-547 du 26 juin 2013 ; Vu les articles R 4312-1 à R 4312-4 du code de la santé publique ; Vu la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux fixée par l'arrêté du 27 mars 1972 modifié ; Après avoir entendu en séance publique :
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Or, cette exigence résulte des dispositions de l'article R. 611-7 du CJA, rendues applicables dans le cadre de la présente procédure par l'article R. 145-27 du CSS. Votre jurisprudence assimile en effet à une question de compétence le fait pour la juridiction ordinale de sanctionner des manquements commis à une date à laquelle l'intéressé n'était pas inscrit au tableau (V. par ex. 4/1, 29 juillet 1994, Mme A..., n° 144081). […] En effet, dans ce dernier cas, la rédaction de l'article R. 4312-1 du CSP est dépourvue d'ambiguïté, puisqu'il en résulte que les dispositions du code de déontologie s'imposent aux seuls infirmiers inscrits au tableau. […]
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