Article R4312-2 du Code de la santé publique

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Version08/08/2004
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Version28/11/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°93-221 du 16 février 1993 - art. 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 28 novembre 2016

Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004

Modifié par : Décret n°2016-1605 du 25 novembre 2016 - art. 1

Tout infirmier, lors de son inscription au tableau, doit affirmer devant le conseil départemental de l'ordre qu'il a eu connaissance du présent code de déontologie et s'engager sous serment et par écrit à le respecter.

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Entrée en vigueur le 28 novembre 2016

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Décisions15


1Tribunal administratif de Pau, 4 novembre 2010, n° 0802895
Rejet

[…] Considérant que l'article R. 4312-2 du code de la santé publique dispose que : « Les infirmiers ou infirmières doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité. […]

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2Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 22 septembre 2009, n° 4402

[…] que l'attestation du patient n°11 fait état de comportements brutaux et injurieux ; que la circonstance invoquée par M me M que de nombreux patients auraient attesté de la qualité des soins qu'elle leur a prodigués ne sauraient suffire à écarter le grief concernant les deux cas objet de la plainte ; qu'en agissant ainsi M me M a méconnu les dispositions de l'article R 4312-2 du code de la santé publique selon lesquelles « L'infirmier ou l'infirmière exerce sa profession dans le respect de la vie et de la personne humaine. […]

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3Tribunal administratif de Lyon, 16 septembre 2015, n° 1207900
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 39 du décret du 6 février 1991 susvisé, relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements hospitaliers : « Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées aux agents contractuels sont les suivantes : / 1° L'avertissement ; / 2° Le blâme ; […] sans préavis ni indemnité de licenciement » ; qu'aux termes de l'article R. 4312-2 du code de la santé publique : « L'infirmier ou l'infirmière exerce sa profession dans le respect de la vie et de la personne humaine. […]

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