Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers et assistants dentaires / Titre Ier : Profession d'infirmier ou d'infirmière / Chapitre II : Déontologie des infirmiers / Section 1 : Devoirs généraux
Article R4312-4 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 novembre 2016
Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004
Modifié par : Décret n°2016-1605 du 25 novembre 2016 - art. 1
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Décisions • 73
[…] Vu les pièces desquelles il résulte que communication de la requête a été faite à M me Marie-Christine L pour laquelle il n'a pas été produit de mémoire ; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu le code de la santé publique et notamment ses articles R 4312-1 à R 4312-4; Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L 145-1 à L 145-9 et R 145-4 à R 145-29 ; Vu le décret n° 48-1671 du 26 octobre 1948 modifié, relatif au fonctionnement des conseils de l'Ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et de la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins maintenu en vigueur par les dispositions de l'article 9 du décret n° 2007-434 du 25 mars 2007 ;
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[…] 7. En application de l'article R.611-7 du code de justice administrative, les parties ont été avisées le 3 avril 2023 et le 22 mai 2023 (erratum) de ce que la chambre était susceptible de se fonder sur un moyen d'ordre public relevé d'office par le juge ; ce moyen est : « 1) le manquement tiré de la méconnaissance de l'article R. 4312-25 du code de la santé publique peut-il être invoqué par l'ayant-droit d'une infirmière décédée à l'encontre d'un confrère mis en cause ? 2) Les faits du comportement reproché à l'infirmière mise en cause dans les faits de l'espèce relèvent-ils des manquements envisagés aux articles R. 4312-4 et/ou R. 4312-9 du code précité ? » ;
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3. Conseil d'État, 4ème - 5ème chambres réunies, 24 novembre 2017, 395858, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'en vertu de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique : « Toute personne prise en charge par un professionnel, un établissement, […] ainsi qu'à tous les professionnels intervenant dans le système de santé (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 4127-4 du même code : « Le secret professionnel, institué dans l'intérêt des patients, […] mais aussi ce qu'il a vu, entendu ou compris » ; qu'aux termes de l'article R. 4312-4 du code de la santé publique : « Le secret professionnel s'impose à tout infirmier ou infirmière et à tout étudiant infirmier dans les conditions établies par la loi./Le secret couvre non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu'il a vu, lu, entendu, […]
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