Article R4312-5 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version08/08/2004
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Version28/11/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°93-221 du 16 février 1993 - art. 5 (Ab), Décret 93-221 1993-02-16 art. 5

Entrée en vigueur le 8 août 2004

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

L'infirmier ou l'infirmière doit, sur le lieu de son exercice, veiller à préserver autant qu'il lui est possible la confidentialité des soins dispensés.
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Entrée en vigueur le 8 août 2004
Sortie de vigueur le 28 novembre 2016

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Laurent Latapie Avocat · LegaVox · 5 avril 2024
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Décisions6


1Tribunal administratif de Lille, 15 janvier 2014, n° 1304115
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 4312-29 du code de la santé publique : « L'infirmier ou l'infirmière applique et respecte la prescription médicale écrite, datée et signée par le médecin prescripteur, […] notamment s'il estime être insuffisamment éclairé. / L'infirmier ou l'infirmière communique au médecin prescripteur toute information en sa possession susceptible de concourir à l'établissement du diagnostic ou de permettre une meilleure adaptation du traitement en fonction de l'état de santé du patient et de son évolution. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 4312-5 de ce code : « L'infirmier ou l'infirmière doit, sur le lieu de son exercice, […]

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2Tribunal administratif de Toulouse, 2ème chambre, 23 février 2023, n° 2001604
Rejet

[…] D'une part, aux termes de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique : « I.- Toute personne prise en charge par un professionnel de santé, un établissement ou service, […] à condition qu'ils participent tous à sa prise en charge et que ces informations soient strictement nécessaires à la coordination ou à la continuité des soins, à la prévention ou à son suivi médico-social et social () ». L'article R. 4312-5 du même code dispose que : « Le secret professionnel s'impose à tout infirmier, dans les conditions établies par la loi () ».

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3Cour d'appel de Grenoble, Ch. sociale -section b, 24 septembre 2020, n° 17/04791
Confirmation

[…] La clôture des débats a été fixée au 05 décembre 2019. […] sans en définitive que la Cour ne soit mise en situation de savoir quel personnel aurait accès à ces informations et pour quelle utilité étant rappelé que les infirmiers et les personnels non soignants d'un service ou d'un établissement médico-social sont soumis à un strict secret professionnel en application des articles L. 1110-4, R. 4314-3, R. 4312-5 et R. 4312-7 du code de la santé publique avec par ailleurs des obligations relatives aux systèmes d'information énoncées notamment à l'article L. 1110-4-1 du même code.

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