Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers et assistants dentaires / Titre Ier : Profession d'infirmier ou d'infirmière / Chapitre II : Déontologie des infirmiers / Section 1 : Devoirs généraux
Article R4312-5 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 novembre 2016
Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004
Modifié par : Décret n°2016-1605 du 25 novembre 2016 - art. 1
Le secret professionnel s'impose à tout infirmier, dans les conditions établies par la loi.
L'infirmier instruit les personnes qui l'assistent de leurs obligations en matière de secret professionnel.
Commentaire • 1
Décisions • 6
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 4312-29 du code de la santé publique : « L'infirmier ou l'infirmière applique et respecte la prescription médicale écrite, datée et signée par le médecin prescripteur, […] notamment s'il estime être insuffisamment éclairé. / L'infirmier ou l'infirmière communique au médecin prescripteur toute information en sa possession susceptible de concourir à l'établissement du diagnostic ou de permettre une meilleure adaptation du traitement en fonction de l'état de santé du patient et de son évolution. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 4312-5 de ce code : « L'infirmier ou l'infirmière doit, sur le lieu de son exercice, […]
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[…] D'une part, aux termes de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique : « I.- Toute personne prise en charge par un professionnel de santé, un établissement ou service, […] à condition qu'ils participent tous à sa prise en charge et que ces informations soient strictement nécessaires à la coordination ou à la continuité des soins, à la prévention ou à son suivi médico-social et social () ». L'article R. 4312-5 du même code dispose que : « Le secret professionnel s'impose à tout infirmier, dans les conditions établies par la loi () ».
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3. Cour d'appel de Grenoble, Ch. sociale -section b, 24 septembre 2020, n° 17/04791
[…] La clôture des débats a été fixée au 05 décembre 2019. […] sans en définitive que la Cour ne soit mise en situation de savoir quel personnel aurait accès à ces informations et pour quelle utilité étant rappelé que les infirmiers et les personnels non soignants d'un service ou d'un établissement médico-social sont soumis à un strict secret professionnel en application des articles L. 1110-4, R. 4314-3, R. 4312-5 et R. 4312-7 du code de la santé publique avec par ailleurs des obligations relatives aux systèmes d'information énoncées notamment à l'article L. 1110-4-1 du même code.
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