Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers et assistants dentaires / Titre Ier : Profession d'infirmier ou d'infirmière / Chapitre II : Déontologie des infirmiers / Section 1 : Devoirs généraux
Article R4312-8 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 novembre 2016
Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004
Modifié par : Décret n°2016-1605 du 25 novembre 2016 - art. 1
L'infirmier apporte son concours à l'action entreprise par les autorités compétentes en vue de la protection de la santé et de l'éducation sanitaire.
L'infirmier auquel une autorité qualifiée fait appel soit pour collaborer à un dispositif de secours mis en place pour répondre à une situation d'urgence, soit en cas de sinistre ou de calamité, répond à cet appel et apporte son concours.
Commentaires • 3
Le gérant de l'établissement a donc négligé le respect de l'application du principe de libre choix de son praticien visé à l'article L.1110-8 du Code de la santé publique (CSP) alinéa 1 qui énonce que « le droit du malade au libre choix de son praticien et de son établissement de santé et de son mode de prise en charge, sous forme ambulatoire ou à domicile, en particulier lorsqu'il relève de soins palliatifs au sens de l'article L. 1110-10, est un principe fondamental de la législation sanitaire ». […] Son application par les professionnels de santé est une obligation professionnelle et déontologique (art R.4127-6 et R.4312-8 CSP).
Lire la suite…Décisions • 23
[…] Dans ses dernières conclusions déposées le 6 juillet 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [U] demande à la cour, au visa des articles 835 du code de procédure civile, L. 1110-8, R. 4312-83 et 84 du code de la santé publique, de :
Lire la suite…- Retrocession·
- Honoraires·
- Détournement·
- Facturation·
- Provision·
- Clause de non-concurrence·
- Infirmier·
- Titre·
- Demande·
- Montant
[…] Audience publique du 8 novembre 2017 […] Que le code de la santé publique prévoit expressément dans son article R. 4312-42 « Tous procédés de concurrence déloyale et notamment tout détournement de clientèle sont interdits à l'infirmier ou l'infirmière ».
Lire la suite…- Infirmier·
- Cabinet·
- Contrat d'intégration·
- Détournement de clientèle·
- Associations·
- Clause de non-concurrence·
- Détournement·
- Procédure de conciliation·
- Oeuvre·
- Préjudice
3. Tribunal de grande instance de Lyon, 1re chambre, 22 août 2012, n° 08/09968
[…] NUMÉRO DE R.G. : 08/09968 […] Elle soutient encore que la clause de non-réinstallation ne remplit pas les conditions légales de validité ; qu'elle n'est pas formulée sur la base d'un intérêt légitime de son bénéficiaire en l'absence de disposition relative à la clientèle du cabinet et de cession de clientèle, puisque chacune des infirmières disposait de sa propre patientèle préalable ; que cette clause est contraire aux dispositions de l'article R.4312-8 du Code de la santé publique, puisqu'elle alloue un avantage exorbitant à son bénéficiaire, sans contrepartie financière ; […]
Lire la suite…- Clientèle·
- Cabinet·
- Clause·
- Chiffre d'affaires·
- Liste·
- Faute·
- Contrats·
- Document·
- Exorbitant·
- Préjudice
[…] Les dispositions relatives au contrat de remplacement se situent aux articles R.4312-83 à R.4312-87 du code de la santé publique. […]
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