Article R4312-9 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version08/08/2004
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Version28/11/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°93-221 du 16 février 1993 - art. 9 (Ab)

Entrée en vigueur le 28 novembre 2016

Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004

Modifié par : Décret n°2016-1605 du 25 novembre 2016 - art. 1

L'infirmier s'abstient, même en dehors de l'exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci.
En particulier, dans toute communication publique, il fait preuve de prudence dans ses propos et ne mentionne son appartenance à la profession qu'avec circonspection.

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Entrée en vigueur le 28 novembre 2016

Commentaires2


www.cfa-avocats.com · 26 mai 2023

>article R 4312-9 du Code de la santé publique) et l'obligation pour l'infirmier d'entretenir de bons rapports avec les autres professions de santé, et l'interdiction de les calomnier (article R 4312-28 du Code de la santé publique). […] >article R 4312-18 du Code de la Santé publique). […]

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Conclusions du rapporteur public · 28 juin 2017

[…] l'ancien code de la santé qui en prévoyait le principe et dont les dispositions avaient été reprises à l'article L4312-1 du code de la santé publique. Elles occupent aujourd'hui 49 articles en R du code de la santé publique (R. 4312-1 à R. 4312-9).

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Décisions15


1Chambre disciplinaire de l'Ordre national des Infirmiers, 27 juin 2023, n° 13-2021-00348

[…] 7. En application de l'article R.611-7 du code de justice administrative, les parties ont été avisées le 3 avril 2023 et le 22 mai 2023 (erratum) de ce que la chambre était susceptible de se fonder sur un moyen d'ordre public relevé d'office par le juge ; ce moyen est : « 1) le manquement tiré de la méconnaissance de l'article R. 4312-25 du code de la santé publique peut-il être invoqué par l'ayant-droit d'une infirmière décédée à l'encontre d'un confrère mis en cause ? 2) Les faits du comportement reproché à l'infirmière mise en cause dans les faits de l'espèce relèvent-ils des manquements envisagés aux articles R. 4312-4 et/ou R. 4312-9 du code précité ? » ;

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  • Infirmier·
  • Ordre·
  • Plainte·
  • Santé publique·
  • Ayant-droit·
  • Détournement·
  • Corse·
  • Région·
  • Côte·
  • Manquement

2Cour d'appel de Montpellier, 4e chambre civile, 24 juin 2020, n° 17/05250
Confirmation

[…] — article 3 : les parties exerceront en totale indépendance sans qu'il y ait de lien de subordination entre elles, tant en fait qu'en droit, chacune signera ses feuilles de sécurité sociale et de mutuelle relatives aux prestations effectuées par elle, conformément aux articles R 4312-9 et R 4312-48 du code de la santé publique ;

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  • Collaboration·
  • Contrats·
  • Clause de non-concurrence·
  • Infirmier·
  • Collaborateur·
  • Maternité·
  • Nullité·
  • Recours·
  • Lien de subordination·
  • Partie

3Conseil national de l'ordre des médecins, 27 octobre 2022, n° -- 14217

[…] - que le principe du caractère contradictoire de la procédure a été méconnu dès lors qu'elle n'a pas eu un délai suffisant pour répondre aux dernières productions de M me B et que les écritures de M e Colomes ne lui ont pas été communiquées ; - que l'article R. 4127-64 du code de la santé publique n'est pas applicable en la présente affaire ; - que les articles R. 4312-28, R. 4312-9 et R. 4127-23 du code de la santé publique ont été méconnus par M me B ; - que M me B, qui ne l'a pas informée de ce qu'elle était devenue collaboratrice de M. C, n'avait pas de motif de s'installer dans ses locaux et que le partage de la salle d'attente ne serait désormais plus autorisé par l'ordre des infirmiers ; - qu'elle n'a pas tenu de propos outranciers ;

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  • Ordre des médecins·
  • Infirmier·
  • Santé publique·
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  • Champagne-ardenne·
  • Sanction·
  • Délai suffisant·
  • Médecine générale·
  • Code de déontologie·
  • Interdiction
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